Les époux Dubois se sont mariés le 20 juin 1986, avant leur union, ils ont passé un contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté légale, ils sont donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts des articles 1400 et suivants du Code civil.
Au terme de leur contrat de mariage, les époux ont stipulé une convention de partage inégal des biens de la communauté au profit du survivant. La volonté manifestée par les époux de divorcer les pousse dans un premier temps à se demander s'ils peuvent révoquer cet avantage matrimonial et dans un second temps, implique la liquidation du régime matrimonial du couple qui devra être présenté au juge à l'audience de jugement de divorce (article 252-3 du Code civil).
La date à retenir pour la dissolution est la date de l'ordonnance de non conciliation (article 262-1 du Code civil), on supposera se trouver à cette date.
La liquidation du régime entraîne la reprise en nature des biens propres (article 1467 du Code civil) et le partage par moitié des biens communs (article 1475 du Code civil) après règlement des récompenses résultant des transferts de valeurs entre les propres des époux et la communauté.
Il est par conséquent nécessaire de qualifier les différents biens en fonction des articles 1401 et suivants du Code civil et de faire apparaître les récompenses résultant des opérations afin de dresser un aperçu liquidatif qui permettra de déterminer les droits des parties (...)
[...] En vertu de l'article 1406 alinéa 2 les SICAV inscrites sur le compte titre de Monsieur Dubois lui appartiennent donc en propre. Monsieur Dubois ne précise pas si pour ces deux opérations de remploi a été dressé un acte de remploi ni si sa femme admet qu'il y a bien eu remploi, comme le préconise l'article 1434 du code civil [ ] A défaut de déclaration faite dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux [ ] On supposera que Madame Dubois ne conteste pas en l'espèce le remploi, puisque si cela avait été le cas Monsieur Dubois l'aurait probablement précisé et on admettra donc que les SICAV appartiennent en propre à Monsieur Dubois. [...]
[...] La a part de l'immeuble que Monsieur Dubois a reçu en succession est donc un bien qui lui appartient en propre. L'article 1408 du Code civil dispose que l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir Une réserve à ce principe existe, pour qu'il s'applique, il faut que les parts nouvelles aient été acquises à titre onéreux. [...]
[...] Ainsi, en l'espèce, les époux Dubois devraient à la communauté le montant que celle-ci a remboursé. La Cour de cassation a au contraire fait valoir une analyse économique et pragmatique, assimilant expressément au paiement direct du prix le remboursement du prêt contracté en vue de l'acquitter et considérant corrélativement qu'il importait peu que l'acquisition ait été faite avant ou pendant le mariage dès lors que les remboursements ont été assumés par la communauté (Civ 1ère 5 novembre 1985). Ainsi, c'est l'article 1469 alinéa 3 qui va s'appliquer en l'espèce à l'évaluation de la récompenses due par les époux à la communauté : [la récompense] ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation dans le patrimoine de l'emprunteur Sur la question de la récompense due par les époux à la communauté pour le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de cette maison, un dernier problème se pose : celui des intérêts. [...]
[...] La maison d'habitation à Saint Omer 1. Le sort du bien Les époux Dubois ont acheté indivisément, chacun pour moitié une maison d'habitation à Saint Omer en décembre 1985, alors qu'ils n'étaient pas encore mariés. L'article 1405 alinéa 1er du Code civil dispose que Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage [ ] Ainsi, selon cet article, rien de ce que les époux possédaient au jour de leur mariage ne fait partie de la masse commune, quels que soient la nature des biens, meubles ou immeubles, le mode ou les circonstances de leur acquisition, même, et c'est ce qu'a précisé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 1969, si les futurs époux avaient acquis le bien ensemble et de manière indivise. [...]
[...] Il est précisé que l'appartement vaut aujourd'hui euros. Une partie de la plus value est due aux réparations que Madame Dubois a effectué elle- même dans l'appartement avec une de ses amies. La jurisprudence que les travaux réalisés par les époux ne donnent pas droit à récompense. La récompense que Madame Dubois devra à la communauté est égale à la somme empruntée divisée par la valeur d'acquisition, le tout multiplié par la valeur du bien à la liquidation, soit (28 966/60980) x = euros euros. [...]
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