Responsabilité du fait des choses dont on a la garde, choses inanimées, choses corporelles, principe de présomption, culpabilité du responsable, préjudice, charge de la preuve inversée, propriétaire, article 1243 du Code civil
Le nouveau principe posé par la Cour de cassation peut trouver à s'appliquer à tous les faits dommageables de n'importe quelle chose dont le gardien est déterminé. On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses corporelles que l'on a sous sa garde.
Définition de la chose : Ce principe a vocation à s'appliquer à toutes les choses inanimées qui ne relèvent pas expressément d'un régime de responsabilité particulier.
[...] C'est en principe le fabricant de la chose qui est responsable du dommage qu'elle a causé à moins d'établir un comportement fautif de celui qui avait l'usage de la chose au moment du dommage. Cette distinction est parfois contestée par la doctrine, elle n'a pas fait l'objet de décisions très récentes de la Cour de cassation et le projet, dans son article 1243, ne la consacre pas de sorte qu'on peut s'interroger sur le point de savoir si cette distinction est maintenue à l'avenir. [...]
[...] « On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses corporelles que l'on a sous sa garde. » Définition de la chose : Ce principe a vocation à s'appliquer à toutes les choses inanimées qui ne relèvent pas expressément d'un régime de responsabilité particulier. Par exemple, dans un arrêt du 5 juin 1991, des clients ayant intenté une action sur le fondement de la responsabilité du fait des choses après que le portique d'un supermarché s'est déclenché par erreur et les a suspectés d'avoir volé, la Cour de cassation a admis la responsabilité du fait des choses. On a également appliqué le texte à des images de télévision. Le projet de réforme prévoit une responsabilité du fait des choses corporelles. [...]
[...] Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien, mais il peut démontrer qu'il y a eu un transfert de la garde. La Cour de cassation a également précisé dans ses arrêts du 9 mai 1984 que la garde ne suppose pas le discernement, de sorte qu'un infans ou un aliéné peut être déclaré gardien d'une chose. Le projet consacre cette définition de la garde à l'article 1243 alinéa 4 « Le gardien est celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable. [...]
[...] « Le fait de la chose est présumé dès lors que celle-ci en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage. » La participation matérielle de la chose au dommage, cela signifie que la victime doit établir que la chose a été en quelques matières l'instrument du dommage. Cela étant, la jurisprudence opère une distinction selon qu'il y a eu ou non contact matériel entre la chose et la victime ou l'autre chose qu'elle a endommagée. Lorsqu'il y a eu contact, la participation matérielle de la chose à la réalisation du dommage est établie. Lorsque la chose est en mouvement ou dangereuse, elle est présumée être la cause génératrice du dommage (arrêt du 20 juillet 1981). II. Le régime applicable aux autres cas A. [...]
[...] Si le dommage est causé par des choses inertes, la responsabilité du gardien ne peut être engagée que si est établie l'anormalité ou la défectuosité de la chose par la victime. Le gardien de la chose peut s'exonérer en démontrant que la victime a sciemment détourné l'usage de la chose qui ne présentait aucun risque dans le cadre de son utilisation normale (deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005). B. La définition du gardien ainsi que du propriétaire Le gardien est celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable. [...]
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