Distinction entre meubles et immeubles, biens meubles, biens immeubles, critère physique, article 518 du Code civil, Code civil de 1804, meubles par anticipation, avant-projet de réforme du droit des biens
L'avant-projet de réforme du droit des biens du Groupe Périnet-Marquet envisage de maintenir une distinction entre meubles et immeubles à l'article 528. Cette distinction va rester pérenne ; il est donc intéressant de savoir pourquoi celle-ci est réalisée, conservée.
Un critère permet de classer, de définir et en l'occurrence, il permet de définir ce qu'est un meuble ou un immeuble. Sachant que le critère physique est retenu, un meuble correspond donc au sens juridique, à ce qui est mobile, tandis que l'immeuble correspond à ce qui est immobile.
La distinction entre meubles et immeubles repose sur un critère physique, mais cela n'a pas toujours été le cas ou du moins la dissection principale. En effet, cette distinction a toujours existé sauf qu'elle ne constituait pas la division principale, mais une sous-division.
[...] De plus, les lois en matière de droits des successions ne font plus la distinction entre meubles et immeubles. S'il faut rapporter un bien, le principe est que l'on doit le faire en nature, sinon on le fera en valeur. En outre, en matière de régimes matrimoniaux, avant 1965 le régime légal était celui de communauté meubles et acquêts. L'effet de ce régime était que les meubles détenus avant de se marier tombaient en communauté. Désormais le régime légal est le régime de communauté réduite aux acquêts. [...]
[...] Cela s'explique parce que la distinction meuble-immeuble est d'ordre public. Dans certains cas, le législateur permet qu'une chose qui ne bouge pas soit qualifiée de meuble. Ces choses sont alors appelées « meubles par anticipation ». Cela peut par exemple s'expliquer dans le cas où l'immeuble a vocation prochainement à devenir un meuble. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rend une décision le 30 juin 2004, portant sur la reconnaissance de meubles par anticipation. En effet, dans un salon de coiffure, l'exploitant souscrit une assurance contre l'incendie. [...]
[...] Aussi, la volonté du propriétaire permet parfois de qualifier un meuble d'immeuble. Cela revient à qualifier un meuble d'immeuble, « immeubles par destination ». Il y a deux conditions cumulatives : il faut que le meuble et l'immeuble appartiennent au même propriétaire et le meuble doit être l'accessoire de l'immeuble. Il peut être accessoire de deux manières différentes. Tout d'abord, il peut être attaché par un lien économique (art 524). Un meuble est attaché économiquement à l'immeuble lorsque le meuble sert à l'exploitation de l'immeuble. [...]
[...] Alors que s'il y a lésion de quel que soit le montant en matière mobilière, cela ne mènera jamais à la nullité. De plus, les règles en matière de prescriptions ne sont pas les mêmes. Pour devenir propriétaire d'un immeuble appartenant à quelqu'un d'autre, il faudra 30 ans, alors que pour devenir propriétaire d'un meuble c'est immédiat. Il est donc possible de voir que le législateur a voulu mieux protéger le propriétaire d'un immeuble que d'un meuble. Les meubles sont donc mieux protégés que les immeubles. Un critère totalement obsolète. [...]
[...] Est-ce que le critère physique est véritablement le seul critère de distinction entre biens meubles et immeubles ? L'avant-projet de réforme du droit des biens du Groupe Périnet-Marquet envisage de maintenir une distinction entre meubles et immeubles à l'article 528. Cette distinction va rester pérenne ; il est donc intéressant de savoir pourquoi celle-ci est réalisée, conservée. Un critère permet de classer, de définir et en l'occurrence, il permet de définir ce qu'est un meuble ou un immeuble. Sachant que le critère physique est retenu, un meuble correspond donc au sens juridique, à ce qui est mobile, tandis que l'immeuble correspond à ce qui est immobile. [...]
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