La protection des cessionnaires de droits sociaux est-elle assurée d'une manière satisfaisante ? Il semble que le risque soit bien réel pour ceux d'entre eux qui n'auront pas stipulé une garantie de passif et d'actif. Ils n'auront à leur disposition que les actions fondées sur les vices du consentement.
1°) Si les tribunaux accueillent favorablement les actions fondées sur une réticence dolosive (note E. du Pontavice sous Cass. com., 3 avr. 1979, Rev. sociétés 1979, p. 723), encore faut-il évidemment en apporter la preuve, ce qui est parfois impossible. Quant aux actions fondées sur l'erreur, on sait que la valeur à laquelle elle se réfère ne peut être retenue que lorsqu'elle est la conséquence d'un dol ou qu'elle porte sur une qualité substantielle de la chose qui fait l'objet du contrat. La valeur des parts sociales n'est pas en elle-même une de leurs qualités substantielles (CA Lyon, 3e ch. civ., 1er oct. 1993, JCP 1994, I, n° 3795, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; CA Versailles, 30 sept. 1993, Bull. Joly 1994, p. 95 ; Cass. com., 28 juin 1994, RJDA 1995, n° 69, p. 54 ; 28 juin 1994, RJDA 1994, n° 1014). Cette solution classique s'impose, la valeur des titres ne pouvant pas être calquée sur celle des biens sociaux, ni déterminée objectivement, indépendamment des agents et de leurs stratégies. Mais alors de deux choses l'une : ou bien les titres ont été acquis dans un but déterminé, connu du cédant ou qu'il aurait dû connaître, et l'action peut être accordée sur le fondement d'une erreur sur cette qualité convenue (notes J. Ghestin sous Cass. 3e civ., 25 mai 1972, JCP 1972, II, n° 17249 ; P. Le Cannu sous Cass. com., 1er oct. 1991, Defrénois 1992, art. 35256, p. 578), ou bien elle l'est parce que ce but entre dans la définition de la substance d'un droit social, ce qui n'est pas admis en droit positif.
Si l'on estime, dans la difficile appréciation de l'équilibre entre la sécurité des transactions et la protection des cessionnaires de droits sociaux, que ceux-ci doivent être mieux protégés, on peut s'engager dans trois directions (...)
[...] Cela étant, l'utilisation de la notion de qualité convenue, à propos de l'usage des titres sociaux que l'on est censé vouloir transférer ou acquérir, appelle plusieurs observations. En premier lieu, le cessionnaire ne saurait être autorisé trop facilement à se délier de ses engagements ; il y va de la sécurité des transactions et de l'équité contractuelle. Aussi doit-il faire la preuve d'une impossibilité radicale de poursuivre une activité économique conforme à l'objet social de la société (CA Paris juin 1994, RJDA 1994, 1300, p. [...]
[...] com février 1995 L'erreur vice du consentement dans les cessions de parts sociales * Synthèse La protection des cessionnaires de droits sociaux est-elle assurée d'une manière satisfaisante ? Il semble que le risque soit bien réel pour ceux d'entre eux qui n'auront pas stipulé une garantie de passif et d'actif. Ils n'auront à leur disposition que les actions fondées sur les vices du consentement. Si les tribunaux accueillent favorablement les actions fondées sur une réticence dolosive (note E. du Pontavice sous Cass. [...]
[...] ; Ghestin, Droit civil, Formation du contrat, 3e éd., 512 ; Mestre, RTD civ p ; Le Cannu, Rev. sociétés 1986, p ; Danet, RTD com p et 344 ; du Pontavice, Rev. sociétés 1980, p s.). Le raisonnement qui la sous-tend n'a rien à voir avec celui que les juridictions du fond et la Cour de cassation ont parfois suivi d'une façon contestable lorsqu'elles assimilent une cession de parts à une cession de biens sociaux ; en ce qui concerne le problème à résoudre, celui de l'erreur sur la valeur, le fait de passer de l'une à l'autre n'aboutit en effet qu'à le transposer tel quel, des titres aux fonds. [...]
[...] 723), encore faut-il évidemment en apporter la preuve, ce qui est parfois impossible. Quant aux actions fondées sur l'erreur, on sait que la valeur à laquelle elle se réfère ne peut être retenue que lorsqu'elle est la conséquence d'un dol ou qu'elle porte sur une qualité substantielle de la chose qui fait l'objet du contrat. La valeur des parts sociales n'est pas en elle-même une de leurs qualités substantielles (CA Lyon, 3e ch. civ., 1er oct JCP 1994, 3795, obs. [...]
[...] D. Danet, RTD com p. 348). La dernière semble être en cours d'élaboration par la jurisprudence des juridictions inférieures et de la Cour de cassation, notamment dans l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 7 févr (RJDA 1995, 584). Ayant acquis pour un franc la totalité des parts d'une SARL dont l'objet social était l'exploitation d'un restaurant, les cessionnaires se sont engagés, en tant que cautions de la société, à garantir les cédants des sommes qui pourraient leur être réclamées. [...]
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