Le problème de la liberté et de l'intégrité du consentement dans la formation de la relation contractuelle est un problème épineux mais essentiel. En effet, le contrat est défini comme une convention génératrice d'obligations, ce qui présuppose un accord de volonté entre deux personnes au moins, c'est-à-dire un consentement. La volonté est ainsi considérée comme le fondement de la relation contractuelle. Elle en est le moteur et c'est elle qui justifie la « force de loi » du contrat pour les parties. Il est donc logique de considérer que si la volonté d'une des parties a été altérée, qu'il y a eu vice du consentement, l'existence même du contrat peur être remise en cause.
Le code civil a donc posé, parmi les conditions de formation du contrat l'exigence d'intégrité du consentement. Ce dernier doit donc être éclairé et libre, c'est-à-dire exempt de vices. L'article 1109 dispose ainsi qu'un consentement vicié doit être sanctionné par l'annulabilité du contrat. L'erreur, fausse appréciation de la réalité, est précisément considérée à l'article 1109 comme un vice du consentement. Il faut la distinguer du dol, qui est une manœuvre opérée par le cocontractant afin d'induire une erreur chez le contractant. L'erreur, elle, n'est pas provoquée par le cocontractant. La loi entend donc protéger celui dont le consentement a été altéré, ce qui constitue un certain idéal de justice.
Cependant, les relations contractuelles doivent aussi avoir un minimum de stabilité, en particulier dans le domaine du contrat de vente. Or cette stabilité risquerait d'être trop facilement remise en cause du fait des multiples erreurs qu'un contractant commet. Dès lors le code civil doit concilier deux éléments contradictoires : d'une part la sécurité du commerce, dans le cas d'un contrat de vente, et d'autre part la protection de l'intégrité du consentement.
Cette dialectique se retrouve ainsi dans le cadre du contrat de vente. Mais une seconde problématique apparaît en ce qui concerne l'erreur du vendeur sur la chose qu'il fournit. On peut en effet admettre que son consentement soit vicié par une erreur qu'il aurait commise quant à la chose qu'il a fournie. Il est à ce titre un contractant comme les autres, et doit bénéficier des mêmes garanties que l'acheteur en terme de protection du consentement. Cependant, la doctrine n'est pas unanime à cet égard, et ce pour des raisons tant pratiques que doctrinales. En effet, à la différence de l'acheteur, le vendeur possède la chose dont il se dessaisit, ce qui devrait l'en rendre responsable, alors que la reconnaissance de l'erreur du vendeur menace par ailleurs la sécurité contractuelle.
Dès lors il convient de se demander s'il est judicieux, au regard de l'esprit du code civil et des conséquences en matière de sécurité contractuelle, que l'erreur du vendeur soit considérée au même titre que celle de l'acheteur.
La jurisprudence considère actuellement qu'en terme d'erreur, le vendeur dispose des mêmes prérogatives que l'acheteur pour demander l'annulabilité du contrat, ce qui est contesté. Cependant, ces contestations semblent pouvoir être remise en cause au regard de l'esprit du code civil et des conséquences en terme de sécurité contractuelle.
[...] Ainsi, l'erreur commise par un professionnel peut être considérée comme excusable. Par ailleurs, de nombreux vendeurs sont de simples particuliers, tout comme les acquéreurs. Ils ont donc pas forcément une meilleure aptitude pour déterminer la qualité de la chose qu'ils détiennent. C'est le cas par exemple dans l'affaire Poussin où les vendeurs du tableau qui s'est avéré a posteriori un authentique, étaient des particuliers. Les vendeurs ne pouvaient connaître l'authenticité du tableau puisque les experts avaient affirmé qu'il n'était pas authentique. [...]
[...] La jurisprudence abonde ainsi de cas de maintien du contrat du fait d'une erreur jugée inexcusable. Ainsi, la demande d'un vendeur a été rejetée par le tribunal de Paris dans une affaire dont le jugement a été rendu le 15 novembre 1990, au motif que le vendeur a agi avec légèreté en acceptant de vendre une statue dont il ignorait les qualités exactes ; . il lui appartenait de s'informer plus avant et de recueillir l'avis d'experts autorisés Ce motif est pareillement retenu dans le cas de demandes venant d'acheteurs. [...]
[...] L'erreur, elle, n'est pas provoquée par le cocontractant. La loi entend donc protéger celui dont le consentement a été altéré, ce qui constitue un certain idéal de justice. Cependant, les relations contractuelles doivent aussi avoir un minimum de stabilité, en particulier dans le domaine du contrat de vente. Or cette stabilité risquerait d'être trop facilement remise en cause du fait des multiples erreurs qu'un contractant commet. Dès lors le code civil doit concilier deux éléments contradictoires : d'une part la sécurité du commerce, dans le cas d'un contrat de vente, et d'autre part la protection de l'intégrité du consentement. [...]
[...] Par ailleurs, il ne semble pas que la reconnaissance de l'erreur du vendeur soit une cause supplémentaire d'insécurité contractuelle. B. D'autant que la sécurité contractuelle n'en est pas plus altérée dans les faits 1. Il est concrètement difficile pour le vendeur de prouver son erreur En effet, si le recours en annulation sur la demande du vendeur est admis, ce dernier doit prouver son erreur. Ceci étant encore plus difficile pour le vendeur que pour l'acheteur, la sécurité contractuelle ne semble pas remise en question. [...]
[...] Le tableau a alors été vendu sous l'indication école des Carrache pour la somme de 2200FF. Le Louvre, après l'avoir acquis, déclara qu'il s'agissait d'un Poussin et l'exposa comme tel. Les deux personnes assignèrent donc le musée devant le tribunal. TGI Paris décembre 1972 : rejette la demande des vendeurs d'annuler la vente CA Paris Février 1976 : refuse de prononcer la nullité de la vente, notamment pour cette raison que lors de la vente, l'attribution à Poussin étant douteuse, il n'y avait pas d'erreur à la croire exclue. [...]
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