Le code civil, à travers les articles contenus dans le titre III traitant du droit des obligations est incontestablement empreint du concept de l'autonomie de la volonté, défini comme « Le pouvoir qu'à la volonté de se donner sa propre loi » dont découle la liberté contractuelle et le consensualisme, principe selon lequel le contrat se forme par le seul échange des consentements. Ces notions continuent encore à influencer les législateurs mais ont été remises en cause suite a l'évolution de la société par la nécessité sociale d'exécution des engagements conférant la force obligatoire aux contrats. La multiplication des sources internes du droit des contrats, avec l'apparition du droit de la consommation et de la concurrence, ainsi que l'avènement du droit communautaire, prolifique en matière de droit européen du contrat, sont autant d'éléments allant à l'encontre de l'apparente stabilité et primauté du Code Civil.
Le droit classique des contrats, tel qu'il est présenté par le code Civil fait reposer la formation d'un contrat sur l'échange de consentements, la rencontre de volontés. Le contrat en lui même est la création de la volonté des parties qui, au terme de négociations plus ou moins longues ont pu s'accorder sur des éléments contractuels satisfaisant pour tous. Par cette approche, les parties, considérées comme les « meilleurs experts de leurs intérêts » ne pourront alors se lier que par des contrats dont les prestations échangées seront équilibrées. Le rôle du juge est donc minimal, il se doit de respecter la liberté contractuelle et se cantonne au contrôle de la formation et de l'exécution du contrat.
Néanmoins depuis le début du 20ème siècle, le droit des contrats a été marqué par le phénomène de l'accroissement des engagements sans négociations préalables. En effet la période précontractuelle , gage d'équilibre, où les parties échangent leurs volontés dissidentes pour parvenir à un accord, n'existe pas dans les contrats d'adhésion où les conditions sont déterminées unilatéralement par l'une des parties au contrat. La multiplication de ces contrats dans lesquels professionnels et consommateurs ne se trouvent pas dans des situations économiques semblables et où des déséquilibres sont à prévoir, à démontré les limites de cet idéal contractuel dressé par le code civil. D'où une forte intervention du législateur afin d'en fixer impérativement certaines stipulations ou d'en interdire d'autres. Cette nouvelle justice contractuelle ne doit cependant pas se heurter à la volonté première des contractants en voulant corriger les déséquilibres existant entre les prestations contractuelles.
[...] Concernant les déséquilibres survenus après la formation du contrat, le législateur a prévu d'autres recours. La sanction du déséquilibre contractuel dû à un défaut d'exécution Tout au long de l'exécution du contrat, le législateur garde la même réserve et s'interdit le contrôle du contenu du contrat. Mais il contrôle quand même son exécution, car si un déséquilibre apparait du fait de l'absence d'exécution ou d'une mauvaise exécution d'une partie au contrat, il est nécessaire de rétablir l'équilibre initialement voulu par les parties. [...]
[...] Mais hors le cas de contrats où était prévue une exécution simultanée, il ne peut aboutir. La résolution ou résiliation pour inexécution, elle, permet de mettre fin au contrat dans l'hypothèse d'une inexécution assez grave dont le principe est acquis, mais doit être demandée préalablement au juge. Il est aussi possible pour le créancier de privilégier la survie du contrat et de réclamer soit l'exécution en nature, soit des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. [...]
[...] Problématique : L'équilibre des prestations contractuelles, entre sécurité juridique des contractants et justice contractuelle. Aucun texte de portée générale n'exige, dans le Code civil un équilibre économique du contrat. Une telle disposition serait contraire à la liberté des parties et source d'une grande insécurité juridique. Néanmoins si l'équilibre des prestations dans un contrat n'est pas une condition de validité Le respect de l'équilibre des prestations contractuelles, expression de la volonté des parties la sanction des déséquilibres déraisonnables est nécessaire correction des déséquilibres contractuels trop prononcés Le respect de l'équilibre des prestations contractuelles, expression de la volonté des parties La constatation d'un déséquilibre dans les prestations contractuelles n'est en principe pas sanctionné par le droit Un déséquilibre contractuel dans la formation du contrat, toléré mais encadré par le législateur mais la rupture d'un équilibre voulu lors de la formation du contrat porte atteinte a l'intégrité du contrat et peut devenir un fondement à sa nullité La sanction du déséquilibre contractuel dû à un défaut d'exécution Un déséquilibre contractuel dans la formation du contrat, toléré, mais encadré par le législateur A travers l'article 1118 du Code civil concernant la lésion, déséquilibre des prestations contractuelles présent dès la formation du contrat, le législateur laisse entendre que l'équilibre des prestations n'est pas une condition de la validité des contrats. [...]
[...] En effet dans les contrats de gré à gré l'équilibre est voulu et créé par les parties alors que dans les contrats dits d'adhésion, l'équilibre est le fait de la manifestation unilatérale de la volonté d'un des contractants. L'apparition de ces contrats a poussé le législateur à consacrer la possibilité de déclarer non écrite une clause dès lors qu'elle est abusive. Cette éradication de la clause qui déséquilibre les prestations contractuelles ne vaut que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur et permet d'écarter toute clause limitative de responsabilité insérée par le professionnel à l'insu du consommateur non averti. [...]
[...] Le législateur n'a donc prévu aucun mécanisme permettant la sanction d'un déséquilibre contractuel et refuse donc de contrôler l'équivalence des prestations, décidée souverainement par les parties. Mais il se peut que le déséquilibre provienne d'un vice de formation du contrat, provoqué ou non. En effet si le législateur laisse la volonté des parties primer sur la notion d'équivalence dans les contrats légalement formés, il s'attache à sécuriser la période de formation des contrats en empêchant tout déséquilibre futur par une bonne information et une obligation de bonne foi réciproque des parties : le consentement éclairé. [...]
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