« Qui dit contractuel dit juste ». Cette formule d'Alfred Fouillée, parfaite illustration de la philosophie du 18ème siècle, laissant les parties décider elle-même pour aboutir à un contrat le plus juste possible, a-t-elle encore une signification ? Le contrat est-il la clé de l'égalité entre les parties ?
Un regard sur le Code civil et sa constance, en la matière, depuis 200 ans pourrait le laisser penser. En 1804, le Code civil laissait toute latitude aux parties pour choisir le contenu du contrat afin de refléter au mieux leurs intérêts. La prépondérance était donc largement accordée à l'autonomie de la volonté : le contrat se trouvait formé par la seule rencontre de volonté (...)
[...] Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui ? Ce principe, quelque peu rousseauiste ne semble plus autant d'actualité et parait même dépassé. Une trop grande mise en avant de la volonté individuelle risquerait de conduire à des excès ainsi la liberté ne doit pas être considérée comme une fin en soi mais plutôt comme le moyen de parvenir à la justice sociale. Avec l'évolution des relations économiques et sociales, l'idéal contractuel est largement remis en cause et on s'aperçoit très souvent que la théorie est éloignée de la pratique. [...]
[...] Ainsi, on peut se demander quelle est la place accordée par notre droit à l'équilibre contractuel ? Quelle est l'adéquation admise par notre droit entre le déséquilibre acceptable et celui qu'il faut sanctionner ? Le choix d'un certain équilibre contractuel est laissé à la libre appréciation des parties qui peuvent pleinement mettre en pratique leur liberté contractuelle mais les tiers au contrat, législateur et juge, veillent à ce que les déséquilibres significatifs soient bannis pour laisser place à l'équilibre contractuel (II). [...]
[...] La réponse semble être négative. Tout d'abord, en vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions ne peuvent être modifiées que du consentement mutuel des parties. Ensuite, l'arrêt Canal de Craponne (cass civ mars 1876) a mis en avant deux principes : l'intangibilité du contrat et le refus de révision du contrat. Dés lors, on n'est pas dispensé d'exécuter du seul fait que l'exécution est devenue plus difficile. Ainsi, on s'aperçoit que la référence reste l'équilibre initialement défini, manifestant la volonté des parties, quand bien même celui-ci devient préjudiciable à l'une des parties. [...]
[...] Dans la plupart des cas, le législateur édicte une règle prévoyant un mécanisme correcteur des déséquilibres à charge pour le juge de les mettre en pratique. Parfois, le juge, face à une situation de déséquilibre et en l'absence de normes à appliquer, met en place des remèdes pour rétablir l'équilibre perdu. B. Le rétablissement de l'équilibre contractuel par le juge L'intervention du législateur, en matière de rétablissement de l'équilibre contractuel, se dessine essentiellement lorsque des clauses viennent alourdir les obligations de l'une ou alléger celles de l'autre. [...]
[...] Le rétablissement de l'équilibre contractuel par le législateur L'intervention du législateur en matière d'équilibre contractuel est souvent une intervention préventive, a priori, afin que les déséquilibres n'apparaissent pas. Cette immixtion du législateur dans la sphère contractuelle est un moyen de protéger le faible face au puissant, illustrant ainsi un ordre public de protection. Pour rétablir l'équilibre contractuel malmené par l'une des parties, le législateur peut agir sur un domaine particulier. Par exemple, il a pu opérer, par voie de taxation, en enfermant le prix dans une certaine limite : il contrôle les taux des prêts d'argent, des loyers et de manière plus générale les prix. [...]
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