Le problème est de savoir si un cocontractant peut se fonder sur un équilibre contractuel gravement défaillant pour remettre en cause un contrat, soit en vue de son anéantissement total ou partiel, soit d'une simple révision. Si 'le droit tend de plus en plus à faire reposer le contrat sur la justice et non la justice sur le contrat' (Saleilles, Déclaration de volonté, 1901), aucun principe n'impose un tel équilibre, lequel est laissé à la libre appréciation des parties (I). Toutefois, s'il n'existe pas de principe général imposant l'équilibre contractuel, le droit des contrats prévoit de nombreux cas particuliers dans lesquels l'équilibre contractuel imposé aux contractants (II)
[...] L'article 1152 concernant la révision des clauses pénales ne s'applique pas à ces promesses. Pourtant le juge peut contrôler le montant de l'indemnité d'indemnisation par un autre moyen. Le bénéficiaire d'une telle promesse est présumé s'être engagé à payer en fonction du délai couru, ce qui permet aux juges de réduire l'indemnité dans l'hypothèse où le bénéficiaire renonce de façon anticipée au bénéficie de la promesse (Cass, 3è décembre 1986). Les exemples de forçage du contrat ne manquent pas, ainsi que les raisons invoquées (réparation du dommage subi pour l'obligation de sécurité, justice contractuelle ici, etc ) ; cependant cette pratique n'en est pas moins critiquable, le contrat n'étant plus la rencontre de deux volontés mais le résultat de ce que le juge estimait juste. [...]
[...] Ainsi un arrêt du 14 octobre 1997 de la chambre commerciale a-t-il prononcé la nullité pour absence de cause d'un contrat d'approvisionnement exclusif parce qu'en contrepartie de l'engagement souscrit par le revendeur d'acheter exclusivement au fournisseur certains produits pour des quantités minimales prédéterminées pendant une durée de cinq ans et aux conditions générales de vente du tarif du fournisseur, l'avantage procuré par ce dernier à savoir l'obtention d'un prêt de 40000F par une banque et sa garantie, paraissait dérisoire. L'absence de cause procède clairement d'une simple absence d'équivalence économique ; l'engagement n'était pas inexistant ou apparent mais simplement insuffisant au regard de l'engagement souscrit en contrepartie. Il s'agit ici de contrôler l'équilibre dans le contrat. La jurisprudence a été encore plus loin en se fondant sur l'économie du contrat afin d'annuler des contrats objectivement équilibrés les contrats comportent bien des engagements corrélatifs et réciproques mais économiquement disproportionnés dans la mesure où ils se révèlent inutiles pour une partie. [...]
[...] Il ne s'agit pas de sanctionner n'importe quelle inadéquation de la peine au préjudice : il n'y a lieu à révision qu'en cas de disproportion importante, lorsque la peine est manifestement excessive ou dérisoire. C. Le contrôle de l'équilibre contractuel à l'initiative du juge Plusieurs techniques permettent au juge de contrôler l'équilibre contractuel et de le rétablir s'il est défaillant. Trois sont particulièrement utilisées. Sous couvert d'interprétation du contrat Sous couvert d'interprétation, et malgré les termes de l'article 1134 du Code civil, le juge cherche parfois à rééquilibrer le contrat. La jurisprudence en matière d'indemnisation d'immobilisation en matière de promesses unilatérales fournit un excellent exemple. [...]
[...] Par exemple, ils refusent de condamner une clause de dédit en dépit du déséquilibre significatif qui pourrait l'affecter : la Cour de cassation réserve en effet le bénéfice de l'article 1152 alinéa 2 uniquement aux clauses pénales. C'est pourquoi le déséquilibre contractuel a encore de beaux jours devant lui (Denis Mazeaud, op. cit). Conclusion S'il existe des hypothèses dans lesquelles l'équilibre contractuel est imposé aux contractants, ou du moins un trop grand déséquilibre leur est-il interdit, aucun principe général ne peut être invoqué à l'appui d'un recours. Un tel principe serait-il souhaitable ? La réponse apparaît négative, malgré des opinions doctrinales inverses (Catherine Thibierge-Guelfucci, RTD Civ p. [...]
[...] Par exemple, dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 27 février 1996, le cessionnaire qui n'avait pas averti le cédant de la valeur réelle des actions qu'il lui achetait a été condamné à des dommages et intérêts conséquents, le contrat étant ainsi rééquilibré indirectement. Dans le cas du cautionnement excessif par rapport aux revenus de la caution, le déséquilibre créé par le contrat est également corrigé par une indemnisation conséquente. La responsabilité civile permet ainsi de restaurer autant qu'il est possible l'équilibre dans le contrat et l'équilibre par le contrat. Ainsi il apparaît que les juges cherchent parfois à contrôler l'équilibre contractuel. [...]
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