L'actuel article 220 du Code civil concerne les dettes du ménage. Il s'agit d'écarter, et donc de ne pas englober dans la conception de solidarité entre époux, la contribution aux charges du mariage prévue à l'article 214 du Code civil. Il ne s'agit pas là de « dépenses ménagères », notion plus réductrice. Concrètement, l'entretien du ménage renvoie aux dépenses nécessaires, les charges du mariage quant à elles, correspondent aux dépenses voulues (...)
[...] Il est ici question des ventes où l'acheteur s'acquitte du prix par versement échelonnés. Un arrêt du 12 juillet 1994 a qualifié de vente à tempérament un contrat conclut avec une compagnie de gestion et de prêt par l'épouse de M.X et précisé que sans le consentement de celui-ci cette dette était exclue de la solidarité prévue par l'article 220, le mari n'étant pas tenu au paiement des sommes réclamées. Il s'agit avant tout d'un mécanisme permettant aux budgets modestes d'éviter un risque de surendettement. [...]
[...] Mais cette disposition réserve les cas de solidarité légale. Il convient donc de la différencier de la solidarité entre époux qui répond, quant à elle, à des règles particulières et dispose d'un domaine strictement défini par la loi et prévu par le régime primaire en matière de régimes matrimoniaux. A l'origine, dans le code de 1804, le mari avait le pouvoir de passer seul les contrats nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants, engageant ainsi ses biens propres et les biens communs. [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt du 20 novembre 2001, il a été jugé qu'un arriéré de cotisations dues par le mari au titre du régime légal d'assurance-maladie entrainait l'application de l'article 220. Il convient toutefois de s'attarder sur le sens donné à entretien du ménage et éducation des enfants Ces expressions doivent être entendues très largement : chauffage et éclairage de la maison, paiement de la prime de l'assurance incendie d'un bien commun (CA Angers octobre 1997), nourriture, médicaments, vêtements, frais de scolarité, de transport, de cantine ou d'hospitalisation (Deuxième chambre civile juillet 1996). La formule entretien du ménage n'a pas non plus vocation à se réduire à la stricte nécessité. [...]
[...] Les effets de la solidarité légale prévue par l'article 220 sont très importants. Elle permettra de façon traditionnelle au créancier de demander le paiement intégral de la dette à chacun des époux. Mais elle a aussi pour effet d'étendre le droit de gage général de celui-ci aux biens communs et aux biens propres de l'époux étranger à la dette. Dans le régime de communauté légale, l'article 1414 lui permet même de saisir les gains et salaire de l'époux codébiteur solidaire qui n'a pourtant pas contracté la dette. [...]
[...] Le mécanisme juridique de la solidarité a pour effet de partager les dettes du ménage entre les époux, le créancier n'a pas à se soucier de cette répartition et peut réclamer l'intégralité du paiement à chacun des deux. En cela, la solidarité est un mécanisme qui aboutit à un effet de sûreté non négligeable. Le droit commun des obligations exclut que la solidarité puisse être présumée. Le droit des régimes matrimoniaux institue une solidarité légale et en définit clairement les limites. La volonté d'assurer le paiement des créanciers n'est pas absolue, ce qui est nécessaire si l'on veut préserver l'emprunt des époux. [...]
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