Le problème est donc relatif aux difficultés rencontrées lors de la séparation des activités de chaque conjoint, et de la collaboration des époux dans une même activité professionnelle. Il faut parfois protéger les conjoints entre eux en élaborant des statuts protecteurs pour chacun d'eux (...)
[...] Le conjoint peut avoir l'entreprise mais il doit la payer. La loi a dans ce souci de protection créé des statuts spéciaux, notamment pour les conjoints de commerçants et d'agriculteurs. Les réglementations particulières de collaboration élaborées par la loi Deux réglementations principales de trouvent dans la législation, tout d'abord, les conjoints des commerçants. Selon l'article L121-4 du Code du commerce, le conjoint peut exercer son activité en qualité de collaborateur, de salarié, ou d'associé. En ce qui concerne le statut de collaborateur, l'article L121-6 du Code prévoit que le conjoint collaborateur (si mentionné au Registre du commerce et des sociétés) est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. [...]
[...] Chaque époux peut donc disposer des fruits de son travail, à titre onéreux ou gratuit. Ceci est une règle d'ordre public. L'époux peut intervenir dans la relation de travail de l'autre à partir du moment où ce dernier doit s'acquitter des charges du mariage avant de pouvoir exercer sa liberté, la limite à la liberté est ici aussi la famille. La relation de travail entre époux est ici limitée au sens où chaque époux a une activité, ou l'un des deux, et qu'à partir du moment où il est en règle, il peut profiter de ses gains et salaires personnellement. [...]
[...] Le problème est donc relatif aux difficultés rencontrées lors de la séparation des activités de chaque conjoint, et de la collaboration des époux dans une même activité professionnelle. Il faut parfois protéger les conjoints entre eux en élaborant des statuts protecteurs pour chacun d'eux. Le conjoint professionnel bénéficie donc d'un statut libéral qui se traduit par une double liberté dans l'exercice de sa profession, et le conjoint du professionnel, quant à lui, jouit d'un statut protecteur élaboré par la loi et la jurisprudence lorsqu'il coopère à l'activité de l'autre. [...]
[...] Il existe toutefois une limite au droit de disposer des revenus, cela tient au cas où les revenus ont été économisés. La doctrine pense que les revenus doivent être soumis au principe de liberté, mais la jurisprudence exige le consentement des deux conjoints lorsque l'un des époux désire faire donation des revenus lorsqu'ils ont été économisés (arrêt de la première chambre civile du 29 février 1984) puisqu'ils deviennent des acquêts soumis à cogestion. Le conjoint bénéficie donc d'un statut libéral au sens où il peut disposer des biens résultant de son activité professionnelle, mais aussi il a la faculté d'exercer une profession s'il le souhaite. [...]
[...] Mais, chaque conjoint bénéficie d'une large autonomie professionnelle, au sens où il peut exercer librement l'activité qu'il désire et disposer des fruits de son activité professionnelle, chacun peut de ce fait préserver son indépendance tout en constatant une dépendance du fait des obligations envers la famille. Les relations de travail entre les deux conjoints sont indépendantes du fait de l'autonomie du conjoint, mais il peut y avoir une interdépendance du fait de la contribution aux charges du mariage, lorsque l'époux fait vivre la famille, ou encore lorsque l'un des époux collabore avec l'autre mais dans la limite de sa contribution aux charges au mariage. [...]
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