Par principe, « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie » (art. 215 al.1). Cette disposition du Code civil implique une communauté de résidence et une volonté de vivre ensemble de la part des époux.
Depuis 1975, si le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct, à la condition toutefois qu'il ne soit pas « pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie » (art. 108).
L'obligation de vie commune implique, outre celle de cohabiter, l'accomplissement du devoir dit conjugal. Il s'agit du devoir de consommer initialement le mariage et de pratiquer ensuite des relations sexuelles normales.
La sanction du non-respect du devoir de communauté de vie repose sur l'introduction d'une demande en divorce ou séparation de corps pour violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (sous réserve des difficultés de preuve) (...)
[...] La loi du 13 juillet 1965 a consacré l'égalité entre es époux, tout en maintenant au mari sa qualité de chef de famille La loi du 4 juin 1970 a retiré au mari la qualité de chef de famille et institue la direction conjointe de la famille par les époux La loi du 11 juillet 1975 a posé égalité des époux dans le choix de la résidence de la famille et dans le droit de fixer son domicile La loi du 22 décembre 1985 a supprimé la prédominance du mari dans l'administration de la communauté. Droit positif A. Principe L'article 213 du Code civil dispose que Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leurs avenirs . Les époux choisissent donc d'un commun accord le lieu de la résidence familiale (art.215 al2). En cas de désaccord sur le choix de la résidence, aucun recours en justice n'est prévu. [...]
[...] Seule une demande en divorce ou en séparation de corps par l'un ou l'autre des époux peut mettre un terme au conflit. A noter toutefois que le refus de cohabiter peut justifier le refus de contribuer aux charges du mariage. C. Education des enfants L'égalité des époux implique désormais deux idées essentiels: - d'abord, Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (art.203) -enfin, Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (art al1). [...]
[...] Est alors interdit sur son conjoint les coups et blessures, les injures, l'attitude vexatoire ou hostile ou encore les habitudes de jeu ou d'ivrogneries. La sanction s'entend du prononcé du divorce ou de séparation de corps et de l'allocation de dommages et intérêts. Section 2 } Direction conjointe de la famille Historique A. Code civil Le Code civil de 1804 conférait une place prépondérante au mari. Cette place était caractérisée par ce que l'on appelait la puissance maritale:c'est à dire l'obligation d'obéissance est imposée à la femme. [...]
[...] Le principe en la matière est l'absence d'effet juridique du contrat, la cause de la convention étant illicite et les effet du mariage d'ordre public. Chaque époux peut donc demander à reprendre la vie commune à tout moment, l'autre est tenu de se soumettre sous réserve néanmoins des pactes sur l'autorité parentale qui eux sont exceptionnellement valables (art. 373-2-7 et 376-1). C. Cessation de l'obligation de communauté de vie 1. Décision judiciaire L'obligation de communauté de vie prend fin en vertu d'une décision judiciaire, -soit provisoirement au cours d'une procédure de divorce ou de séparation de coprs; -soit définitivement, par jugement de séparation de corps (qui laisse subsister le mariage) 2. [...]
[...] Sanction civile En cas de méconnaissance de l'obligation de vie commune par l'un des époux, l'autre peut demander le divorce ou la séparation de corps pour violation des devoirs et obligations du mariage (art. 242); à moins que la cessation de la vie commune n'ait pour cause sa propre conduite. Mais exclusion de toute mesure de coercition, y compris l'astreinte Sanction pénale Le fait , pour le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est un délit puni d'emprisonnement et d'amende (art 227-17 C. [...]
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