Mme A… a été engagée en CDI, sans contrat écrit, en qualité d'institutrice le 1er octobre 1958 par le
Cours Sainte-Marthe, institution privée d'enseignement catholique secondaire lié à l'état par un contrat
simple avec l'association pour l'éducation populaire de Sainte-Marthe.
Par suite, Mme A…contracta mariage avec M. L…dont le divorce fut ensuite prononcé par jugement
du TGI de Grasse en date 3 décembre 1969.
Mme A…se remaria le 31 juillet 1970 avec M. R…. Le 18 août 1970, elle informa de sa nouvelle
union, la supérieure de l'établissement catholique Sainte-Marthe. Cette dernière par une lettre datée du
même jour lui suggéra de se démissionner en raison de l'incompatibilité née de sa nouvelle situation
de femme remariée après divorce avec son poste de professeur de l'enseignement catholique.
Par lettre datée du 1er septembre 1970, Mme A… nouvellement Mme R…refusa pour sauvegarder ses
droits de donner sa démission informant l'institution que c'est uniquement à elle qu'incombait la
responsabilité de la licencier.
La directrice du Cours Sainte-Marthe avisa Mme R…par lettre du 3 septembre 1970 de ce que, par le
fait de sa situation familiale devenue incompatible avec son emploi occupé au sein de l'Institution
catholique, elle était licenciée.
Après démarche auprès de l'inspecteur du travail, Mme R… a obtenu le versement d'une somme de
3070,08 F, somme qu'elle n'a finalement accepté que sous réserves de ses droits à indemnité de
licenciement et de préavis.
[...] Contrairement à la position retenue par la CA de Lyon, on ne voit pas très bien en quoi une femme remariée ne présenterait plus l'une des qualités nécessaires pour l'exercice de la profession de professeur principal d'une classe de jeunes enfants la mettant en rapports fréquents avec leurs parents. Chose dont on peut d'autant plus douter que Mme R n'assurait nullement un cours de religion mais des cours généraux. SPHERE D'INFLUENCE DE L'ARRET S'agit-il d'un arrêt d'espèce ou de principe ? L'on est naturellement en droit en lisant cet arrêt de le considérer comme un arrêt de principe. [...]
[...] Par suite, Mme R forme un pourvoi en cassation et fait grief aux juges d'appel pour l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif d'avoir violé le principe de liberté du mariage. La Chambre Mixte de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 octobre 1975 casse et annule la décision des juges d'appel et renvoie devant la Cour d'appel de Lyon. Il ne peut-être selon 1 les juges de cassation porté atteinte sans abus à la liberté matrimoniale que dans les cas très exceptionnels où les nécessités des fonctions l'exigent impérieusement, conditions que ne remplit pas l'établissement d'enseignement catholique lié à l'Etat par un contrat simple pour recevoir tous les enfants sans aucune distinction et leur prodiguer un enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. [...]
[...] Pour autant, elle condamne l'association Sainte-Marthe à payer à Mme R la somme de F en réparation du préjudice matériel et moral résultant du brusque renvoi et né de la violation des règles légales et de la convention collective. Mme R se pourvoi à nouveau en cassation. Son pourvoi est rejeté par l'Ass. Plén. de la Cour de cassation par un arrêt en date du 19 mai FICHE DE JURISPRUDENCE IA REFERENCES IIB Ass. Plén. [...]
[...] Au sujet maintenant du contrat simple conclu entre l'Association Sainte-Marthe et l'Etat, il convenait de savoir si la passation d'un tel contrat était de nature à modifier le rapport de travail tel qu'il était établi entre les parties. Sur ce point la doctrine de l'époque était partagée et s'interrogeait sur le point de savoir si le caractère propre se trouvait placé dans l'établissement ou dans l'enseignement. Selon des auteurs comme Jacques Robert, ce serait uniquement dans son organisation, sa structure que l'établissement conserve son visage d'origine, par exemple dans la permanence de son nom, de ses traditions, de son style de vie mais non point dans la nature profonde de l'enseignement qu'il doit dorénavant distribuer Telle est la décision qui avait prévalu à la Chambre mixte : cet établissement est accessible à tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyances et doit prodiguer l'enseignement dans le respect total de la liberté de conscience On constatera que la position retenue par l'Ass. [...]
[...] serait en tout point conforme à l'esprit des textes et à l'interprétation qu'il doit en être fait. II APPRECIATION DE L'ARRET EN OPPORTUNITE La solution retenue est-elle en conformité et en cohérence (ou au contraire en discordance) avec des principes ou valeurs supérieurs : liberté, égalité, morale, sécurité, équité (éléments extrajuridiques) En défaveur de la décision Sur l'équité : Si il paraît légitime qu'un enseignant laïc d'un établissement catholique ne contre pas dans l'enseignement qu'il dispense, ni ostensiblement dans sa vie privée, le doctrine de l'Eglise, peut-on décemment exigé de lui qu'il respecte en tout point les commandements de l'Eglise, qu'il soit pour le dire autrement un militant modèle de la foi catholique ? [...]
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