L'article 1er alinéa 1 de la Constitution énonce : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée." Par la place que se voit consacrer le principe d'égalité des citoyens devant la loi dans ces dispositions (1re place), le constituant a entendu asseoir la force du principe dont la valeur fondamentale empêche le législateur de pouvoir y porter atteinte. Ce principe fondateur de notre civilisation contemporaine, que l'on trouve dans les autres textes fondamentaux en Europe (peu importe leur nom : Constitution, Loi fondamentale…) se décline dans chacune des lois et réglementations prises par le législateur et les autorités en charge d'un pouvoir réglementaire. Le droit à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme), également de valeur constitutionnelle (CC, n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005) est une déclinaison du principe d'égalité appliqué au droit processuel et implique que chaque citoyen dispose effectivement d'un droit - équitable lui aussi - d'accès à un juge, offrant donc à l'ensemble des citoyens des garanties équivalentes pour faire sanctionner la violation de leurs droits en justice.
[...] Le droit à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme), également de valeur constitutionnelle n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005) est une déclinaison du principe d'égalité appliqué au droit processuel et implique que chaque citoyen dispose effectivement d'un droit - équitable lui aussi - d'accès à un juge, offrant donc à l'ensemble des citoyens des garanties équivalentes pour faire sanctionner la violation de leurs droits en justice. I. Un droit d'accès à la justice au profit des citoyens moins fortunés et placés en situation d'urgence. [...]
[...] C'est une logique différente, mais similaire qui a conduit le législateur à étendre ce mécanisme, bien qu'il s'agisse d'une rétribution différente (commission d'office), dans le cadre des « procédures pénales d'urgence », pour lesquelles l'action publique (police, justice) est à ce point rapide que l'intervention de l'avocat (et donc la rémunération de son intervention) doit l'être tout autant : placements en garde à vue, placement en centre de rétention administrative (étrangers), demande de placement en détention provisoire avec débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention Ici la célérité de la situation justifie que toute personne puisse être assistée d'un avocat (pour les mineurs, l'intervention de l'avocat est obligatoire) efficacement (et donc rapidement) sans avoir à discuter préalablement des conditions de son intervention (l'avocat sera uniquement rémunéré par l'État). Mais surtout, il convient de souligner que le client bénéficie du libre choix de son défenseur dans ces deux dispositifs : cette relation doit être librement décidée et acceptée par le client et son conseil. Cette liberté de choix, essentielle à la relation de confiance qui doit exister entre les parties, à la fois pour le client et l'avocat est une condition sine qua non d'un « véritable » droit au procès équitable. [...]
[...] On entend souvent dire qu'il y a deux justices : une pour les pauvres et l'autre pour les riches L'article 1er alinéa 1 de la Constitution énonce : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. » Par la place que se voit consacrer le principe d'égalité des citoyens devant la loi dans ces dispositions (1re place), le constituant a entendu asseoir la force du principe dont la valeur fondamentale empêche le législateur de pouvoir y porter atteinte. [...]
[...] II. La question de la sévérité de la justice pénale : un « faux débat » au regard du pouvoir d'appréciation du juge. Concernant la sévérité de la justice pénale, il est faux d'affirmer qu'elle serait insuffisante. La notion même de « suffisance », donc de « seuil » ne s'accommode pas avec le travail de qualification et d'appréciations juridiques (et factuelle) effectué par le juge pénal lorsque celui-ci doit décider de la juste sanction à infliger (une fois la culpabilité de la personne retenue). [...]
[...] Il intervient en amont de la saisine du juge en ce qu'il permet à tout citoyen d'obtenir des informations et éventuelles réponses à ses interrogations sur ses droits et obligations, la manière de les faire valoir en justice, de résoudre un différend Là encore, ces dispositifs font notamment intervenir les avocats (inscrits dans le cadre d'un système de permanence) à l'extérieur des tribunaux afin de rapprocher la justice du justiciable, comme l'illustrent les consultations juridiques gratuites tenues dans des associations ou lieux publics (mairie Ces deux dispositifs tendent incontestablement à atténuer les risques d'inégalités entre les citoyens causés par les disparités économiques, sociales, inhérentes à toute société. Reste, à ce que la mise en application de ces dispositions légales respecte la lettre et la philosophie du texte afin de parvenir aux objectifs constitutionnellement établis. La prétendue trop grande clémence des tribunaux à l'égard des criminels, récidivistes a fortiori, ou encore la nécessité de rétablir la peine de mort en droit français, sont autant de considérations déconnectées de la réalité juridique et judiciaire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture