L'enfant jouit d'un statut juridique particulier. Doté dès sa naissance de la personnalité juridique, il est titulaire de droits subjectifs et assujettis à des obligations. Incapable juridique en raison de son âge, il ne peut, dans les cas déterminés par la loi, acquérir ou exercer librement et valablement tous ses droits lui-même. En effet, l'article 371-1 du Code Civil dispose qu'il « appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant de la protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ». Cette disposition est d'une part justifiée par le manque de discernement de l'enfant en bas âge, appelé infans. Elle est d'autre part appuyée par l'autorité parentale exercée sur le mineur qui vient limiter, pour le bien de l'enfant et par devoir des parents, la capacité juridique de celui-ci.
Il sera ici question de l'articulation entre l'incapacité juridique de l'enfant et le droit de la responsabilité. En droit civil, la responsabilité désigne toute obligation de répondre civilement du dommage que l'on a causé à autrui, c'est-à-dire de la réparer en nature ou par équivalent. Cette définition englobe à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Or, quelles sont les limites légales et prétoriennes posées à la responsabilité civile de l'enfant ? Lorsqu'un mineur accomplit un acte, engage-t-il la responsabilité de ses parents ou la sienne ? Si un enfant cause un dommage à autrui, son incapacité juridique lui empêche-t-elle de réparer la victime ?
Après avoir étudié les cas dans lesquels la responsabilité du mineur peut ou non être engagée (I), nous verrons qu'il est plus judicieux, par souci de réparation au mieux de la victime, d'engager la responsabilité des parents ou de tiers en raison des dommages causés par un mineur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour le fait d'autrui (II)
[...] L'arrêt Fullenwart de l'Assemblée Plénière du 9 mai 1984 met en place une présomption de responsabilité des parents et non une présomption de faute de ces derniers, comme celà était le cas auparavant. Pourtant, la portée de l'arrêt Fullenwarth sur ce point ne fut que très relative dans la mesure où la cour continua à admettre par la suite une exonération des parents par la preuve d une absence de faute, à savoir un respect de leur obligation d'éducation et de surveillance. Il fallut attendre le 19 février 1997 pour que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation consacre dans l ‘arrêt Bertrand une responsabilité de plein droit des parents. [...]
[...] Si le droit permet une articulation entre le statut juridique de l'enfant et le droit de la responsabilité, la pratique est tout autre. En effet, sauf lorsque l'enfant dispose d'un patrimoine propre important (obtenu par exemple d'une succession), il y a un fort risque d'insolvabilité de l'enfant. Il est alors plus judicieux pour la victime qui souhaite obtenir réparation de se tourner vers des responsables solvables pour l'enfant. II. L'engagement de la responsabilité des personnes répondant de l'enfant L'article 1384, alinéa premier, instaure la responsabilité du fait d'autrui : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre Pour palier le risque de non solvabilité de l'enfant, le Code civil a instauré une responsabilité présumée des parents du fait de leurs enfants mineurs Les parents ne sont cependant pas les seuls pouvant répondre des dommages causés par un enfant A. [...]
[...] Les actes de la vie courante peuvent donc être conclus par le mineur. En revanche, les actes d'administration, l'ouverture d'un compte ou encore l'achat d'une voiture sont interdits sans autorisation du représentant légal. Cette irresponsabilité contractuelle de l'enfant fut instituée dans un souci de protection de celui-ci. En effet, en raison du manque de discernement chez l'enfant en bas âge, mais aussi chez l'adolescent, qui ne réalise pas forcément la valeur et la portée de ses actes, le droit instaure un principe selon lequel un mineur ne peut être tenu par des engagements. [...]
[...] L'insolvabilité de l'enfant est un obstacle au recours sur fondement de la responsabilité de l'enfant. C'est pourquoi la victime se tourne quasi automatiquement vers les parents du mineur lui ayant causé un dommage. La jurisprudence, consciente de cet automatisme et de son utilité pratique, a évolué, quitte à peut être s'éloigner du sens originel du texte : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineures est aujourd'hui une responsabilité de plein droit. Elle ne nécessite plus la preuve d'une faute. [...]
[...] Cette décision fut affirmée par la Cour de cassation qui estima que l'enfant avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si l'enfant avait la faculté de discernement. L'enfant, quel que soit son âge, peut ainsi voir sa responsabilité engagée en tant que gardien de la chose. Cette responsabilité sans faute n'implique pas de conditions relatives à la personnalité ou à l'âge du gardien, mais au lien existant entre cette personne et la chose causant un dommage. L'enfant, en tant qu'incapable juridique, ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture