Gestation Pour Autrui, GPA, procréation médicalement assistée, mère porteuse, lien paternel, lien maternel, mère d'intention, jurisprudence, droit de l'enfant, droit de la famille, acte de naissance, mère biologique, division des consciences, arrêts du 26 juin 2014, Menesson, Labassée
La révision des lois bioéthiques en 2018 va permettre de renouveler le débat sur la question de savoir s'il faut autoriser ou non la gestation pour autrui. Question sociétaire, controversée puisqu'il existe en la matière une « division des consciences ».
Ainsi, c'est la jurisprudence qui a établi les premiers principes en la matière en interdisant tout d'abord les associations de se constituer en vue de freiner leur propagation (Civ. 1ère 1989), puis elle va explicitement prendre position sur la licéité des conventions de mères porteuses et sur la filiation des enfants qui en sont issus par un arrêt de l'Assemblée plénière du 31 mai 1991 au motif que cela contrevient au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain et d'indisponibilité de l'état des personnes via l'article 6, 1128 du Code civil. De même que l'adoption est interdite puisque vue comme un détournement de l'institution, il n'y a pas de droit à l'enfant. En 1994, le législateur vient poser le coup final en prohibant tout recours à la gestation pour autrui via l'article 16-7 du Code civil et l'aménageant de sanction pénale à l'article 227-12 du Code pénal.
Pour autant, la célébrissime affaire Mennesson mis en évidence l'évolution de la jurisprudence sur la question et la souplesse qui s'y rattache venant remettre en cause la prohibition établie tardivement.
En effet, si au départ la position jurisprudentielle était claire, fermant la porte à tout effet juridique en France d'une gestation pour autrui même réalisée à l'étranger en tant que ce serait contraire à l'ordre public international français, et aux principes essentiels du droit français que d'admettre la transcription par exemple sur les actes d'états civils français une filiation issue d'une GPA effectuée à l'étranger. La condamnation de la Cour Européenne par deux arrêts du 26 juin 2014 Menesson et Labassée conduit la jurisprudence nationale française à assouplir ces principes jusqu'à ne réduire qu'à une peau de chagrin l'interdit de la gestion pour autrui.
Ainsi se pose la question de savoir s'il est encore utile, voire opportun, de prohiber la gestion pour autrui ?
[...] Est-il encore utile, voire opportun, de prohiber la gestation pour autrui ? La révision des lois bioéthiques en 2018 va permettre de renouveler le débat sur la question de savoir s'il faut autoriser ou non la gestation pour autrui. Question sociétaire, controversée puisqu'il existe en la matière une « division des consciences ». La gestation pour autrui, aussi dite maternité pour autrui, correspond à deux versants. Dans le premier cas la femme procrée pour autrui avec un homme, dans le second cas la femme porte un embryon conçu in vitro avec les gamètes d'une autre femme. [...]
[...] De sorte que légaliser conduirait à remettre en cause ces principes et tous les effets qui y sont rattachés. En effet, il s'agit d'un véritable commerce spéculatif de la part des avocats et des institutions qui exercent cette activité de procréation (agences et médecins). De même qu'il n'y a pas de droit subjectif à l'enfant, ainsi, l'enfant ne peut être un objet au sens d'une œuvre d'art, et permettre de remettre en cause la convention au motif qu'il y a une erreur sur la personne telle fut le cas du refus d'accepter l'enfant atteint d'une trisomie 21. [...]
[...] Ainsi, le législateur ne peut obtenir en fait l'interdit théorique de la gestation pour autrui de sorte qu'une ouverture pour la légalisation s'impose plus ou moins fatalement (II). Le mouvement ralenti vers la légalisation de la gestation pour autrui Si la gestation pour autrui reste un interdit en France reposant sur des considérations morales et éthiques l'évolution du droit de la famille fait de la légalisation la suite logique Les obstacles à la légalisation de la gestation pour autrui Pour beaucoup d'auteurs, l'interdiction même si elle reste théorique doit être maintenue, car est contraire à la dignité de la personne humaine en effet, certains ont fait valoir qu'il y ait là avant tout une marchandisation de l'être humain et surtout du corps de la femme puisqu'en pratique, le recours s'opère essentiellement moyennant une rémunération. [...]
[...] L'ouverture du mariage et l'adoption aux personnes de même sexe par la loi du 17 mai 2013, la volonté d'ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules avec tiers donneur, etc. L'ensemble des droits par ailleurs admis conduirait à effectuer une discrimination entre les femmes et les hommes qui pour ces derniers ne peuvent recourir à une procréation médicalement assistée à cause des conditions d'ouverture. Ainsi, le renforcement dans le droit de la famille des logiques d'égalité vient abattre tous les obstacles restants. [...]
[...] L'article 16-7 du Code civil est muet en la question, mais c'est ce qu'affirmait la Cour de cassation par trois arrêts dits Mennesson du 6 avril 2011. Ainsi, la transcription en France sur les actes de naissance serait contraire à l'ordre public international français et aux principes essentiels français. Également par la suite, par deux arrêts du 13 avril 2013 elle a confirmé l'interdiction de la transcription, mais a d'une part changée de fondement juridique puisqu'elle se fonde sur la fraude à la loi « la fraude corrompt tout » et d'autre part interdit l'établissement de la filiation paternelle sur le territoire français. [...]
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