DDHC Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, arrêt des traitements médicaux, loi du 22 avril 2005, loi du 2 février 2016, article 2 de la CEDH, affaire Vincent Lambert, Code civil, CCNE Comité Consultatif National d'Éthique, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, droit à la mort, ordre public, dignité humaine, droits du patient, éthique, moral, libertés publiques
Il y a encore tant de choses à faire quand il n'y a plus rien à faire, affirmait Cicely Saunders. Quand le mal est incurable, il reste beaucoup à faire pour soulager la douleur du corps et de l'âme. L'arrêt des traitements médicaux n'est ni un suicide ni une euthanasie active. Il s'agit d'un terme qui se recoupe peu ou prou avec la notion d'arrêt des soins de 2005 (qui n'est pas strictement juste).
[...] La difficulté de cette affaire est de définir si le patient a exprimé sa volonté de mourir où s'il souhaite être maintenu en vie. La question de la dignité humaine est particulière importante dans cet encadrement. Par la suite, le médecin étant parti à la retraite, un nouveau médecin prendra l'affaire en charge, ce qui a pour conséquence que la procédure d'arrêt des soins de 2014 ne peut avoir lieu. Cela démontre la nécessité de la présente du médecin tout au long de la procédure, dans l'espèce cela a considérablement ralenti les décisions.[22] Entre temps, la loi de 2016 est entrée en vigueur et a modifié et a ajouté certaines dispositions du CSP. [...]
[...] Le médecin est obligé de respecter la volonté de la personne y compris lorsque le refus met en péril la vie de la personne. Toutefois, « Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif »[28]. Deuxièmement, quand la personne n'est pas en capacité de donner son consentement ou qu'elle n'a pas rédigé de directives anticipées, la question du recueillement du consentement et de l'articulation avec la dignité humaine a été résolue par le législateur. Il y a la possibilité d'arrêter le traitement afin de garantir le respect de la dignité du patient même lorsqu'il n'est pas en mesure d'exprimer son consentement. [...]
[...] Les comités ont une conception plus subjective de la dignité alors que les autorités publiques persistent dans cette conception objective. Pour les comités, il s'agit de faire respecter le regard que le patient a sur lui- même, le faire de partir dans des conditions dignes subjectivement. Alors que les autorités publiques ont une conception objective attachée à la moralité publique. C'est nécessairement cet aspect qui fait obstacle au suicide assisté et qui conduit à une ne pas employer le qualificatif d'euthanasie passive. [...]
[...] La Cour rappelle que le droit à la vie consacré à l'article 2 de la CEDH ne présente pas un versant négatif, ce qui signifie qu'il n'y a pas de droit à ne pas vivre. Toutefois, ce droit à ne pas vivre est une composante de l'article 8 de la CEDH[7]. En ce sens, le droit de ne plus vivre relève de l'autonomie personnelle de la personne, donc du droit à la vie privée. Il s'agit du choix d'opérer des choix relativement à son corps. Suite à cette mise en balance, l'interdiction au suicide assisté a été jugée proportionnée, car cela vise à protéger les individus. [...]
[...] Toutefois dans une affaire concernant un témoin de Jéhovah qui refuse une transfusion sanguine nécessaire à son maintien en vie, le médecin a outrepassé son refus.[10] En ce sens, le juge administratif saisi en référé liberté faisant primer le droit à la vie sur la nécessité d'un consentement. Le juge affirme qu'il est tout de même nécessaire de convaincre le patient pour obtenir son consentement, mais que si cela est vain, il peut passer outre « dans le but de tenter de le sauver par un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ». Il en résulte que l'encadrement à cette période n'autorise pas l'arrêt des traitements dans le but de donner la mort. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture