Terrain, propriété d'un terrain, empiétement d'une propriété, propriété privée, droit de propriété, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, fondement substantiel, immobilier, lege feranda, droit des biens
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile ». Le droit de propriété représente l'archétype du droit à la fois subjectif (au sens où il est possédé par un individu) et réel (au sens où il porte sur une chose). C'est le droit d'user, de jouir et de disposer d'une manière exclusive et absolue, d'une chose mobilière (par exemple : un véhicule terrestre à moteur), ou immobilière comme en l'occurrence (par exemple : un terrain). En tant que droit subjectif, le droit de propriété est protégé par le droit objectif. Cependant, en dépit de la protection légale, le droit de propriété est fréquemment bafoué. À côté des abus classiques du droit de propriété notamment consacrés par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 août 1915 se rencontrent des abus modernes du droit de propriété tels que les troubles anomaux du voisinage actuellement intégrés aux articles 629 et 630 du Code civil d'une part, et d'autre part, l'empiètement, objet du présent devoir.
[...] Le fondement de la règle est à rechercher dans les institute de Gaïus selon lesquels « male enim nostro iureuti non debemus». Au-delà de cette hypothèse, peut se poser la problématique de la propriété apparente, c'est-à-dire de la possession. Les précisions concernant la différence entre le droit de propriété et la possession La possession est le pouvoir exercé sur une chose en se comportant comme son véritable propriétaire. Il faut savoir qu'une personne peut devenir propriétaire d'un bien immobilier par la prescription acquisitive dite usucapion. [...]
[...] La tâche n'est pas aisée en pratique, car rares sont les éléments de preuve à la disposition de celui qui allègue l'usucapion. Le juge devra se fonder sur les règles de publicité foncière ainsi que le rappelle l'article 541 du Code civil. En définitive, la rigueur des textes et de la jurisprudence qui imposent un principe de démolition de l'immeuble en matière d'empiétement est aujourd'hui tempérée par une recherche d'une voie négociée entre les parties préférant se placer sur un terrain . d'entente pour éviter un contentieux souvent long et couteux. [...]
[...] La problématique qui se pose avec l'empiètement est celle de savoir s'il faut détruire ou pas l'immeuble en litige. L'idée est de privilégier celui du terrain sur lequel est édifié l'immeuble en obligeant le propriétaire de l'immeuble à démolir son empiètement. D'où la consécration de lege latadu principe de destruction de l'immeuble empiétant sur le terrain d'autrui dont l'avenir reste cependant à préciser delege feranda à l'aune de la nouvelle réforme du droit civil. La consécration de lege latadu principe de destruction de l'immeuble objet de l'empiétement sur le terrain d'autrui Le fondement du principe consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, implique une portée absolue A. [...]
[...] Enfin, les tribunaux administratifs ordonnent désormais la démolition de l'immeuble public édifié sur le terrain d'autrui. Les aménagements du principe Sans remettre en cause le principe de destruction de l'immeuble empiétant sur le terrain d'autrui, la loi en a prévu certains aménagements au bénéfice de l'auteur de l'empiétement. Tel sera le cas, lorsque l'empiétement est minime ou bien lorsqu'il est involontaire. Sera considéré comme un empiètement minime, l'empiétement qui ne déborde pas de plus de 0,30 mètre sur la propriété du voisin ; et l'empiétement involontaire sera celui opéré par un propriétaire de bonne foi, c'est-à-dire celui qui n'a pas eu l'intention d'attenter à la propriété d'autrui. [...]
[...] L'abandon de la dichotomie de départ La jurisprudence a ensuite abandonné cette dichotomie sur le fondement de l'article 545 du Code civil. Reconnaître un droit au maintien de l'immeuble empiétant moyennant le versement d'une indemnité revenait en effet à apparenter l'expropriation privée à l'expropriation publique. Source de confusions juridiques, cet amalgame entraîne en outre une injustice sociale puisqu'il introduit une distinction entre les propriétaires empiétants selon qu'ils sont de bonne ou mauvaise foi. En soi, la condition de bonne foi ne peut être retenue. [...]
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