Pacte de préférence, promesse unilatérale, avant-contrats, article 1124 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, contrat préparatoire, liberté contractuelle, consentement, sécurité juridique, article 1200 du Code civil
Le pacte de préférence et la promesse unilatérale sont deux contrats préparatoires, deux avant-contrats, c'est-à-dire des conventions envisageant la conclusion du contrat définitif et fixant définitivement certains éléments de celui-ci. On distingue la promesse unilatérale, le pacte de préférence et la promesse synallagmatique. Ici, on ne se concentre que sur le pacte de préférence et la promesse unilatérale. Ils n'étaient pas contenus dans le Code civil avant 2016 et étaient uniquement régis par la jurisprudence. La loi de 2016 apporte une certaine cohérence. Aux termes de l'article 1124 du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, "la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire".
[...] Ainsi, il est possible pour le promettant de se rétracter, il peut empêcher la formation du contrat si la rétractation de la promesse est antérieure à la levée de l'option. Il devra seulement des dommages et intérêts au bénéficiaire putatif. Or, cette jurisprudence Cruz fut très critiquée et condamnée. Ainsi, on note un revirement de jurisprudence dans un arrêt de la chambre sociale du 21 septembre 2017. On émet le principe de la parole donnée, en effet, le consentement du promettant est déjà censé être conclu. [...]
[...] Le second avant contrat le plus emblématique est le pacte de préférence. Aux termes de l'article 1123 du Code civil, le pacte de préférence est contrat par lequel une partie s'engage à proposer en priorité au bénéficiaire la conclusion du contrat s'il décide de contracter . Contrairement à la promesse unilatérale, l'émetteur du pacte ne donne pas son consentement au contrat futur. Mais il est tenu de proposer son bien en priorité au bénéficiaire du pacte s'il décide de contracter. [...]
[...] Ici, il ne s'agit pas d'une offre de contrat, mais bel et bien d'un contrat à part entière. En raison de ces éléments, les conditions concernant les deux pactes diffèrent. Ainsi, les conditions du pacte de préférence sont très libres. En effet, il n'y a pas d'obligation de prix puisque les parties ne se sont pas engagées. On ne retrouve pas d'obligation de durée ; la durée peut être déterminée au préalable, mais ce n'est pas obligatoire, mais il est nécessaire de respecter l'interdiction des contrats à vie. [...]
[...] En effet, celle-ci pourra être invoquée par le bénéficiaire initial du pacte dont les intérêts ont été violés. Pour finir, le bénéficiaire peut invoquer la substitution, c'est-à-dire qu'il peut remplacer le tiers dans le contrat conclu au mépris du pacte. Pour cela, le bénéficiaire doit prouver que le tiers est de mauvaise foi. Ainsi, s'il parvient à prouver la mauvaise foi du tiers, la responsabilité délictuelle de celui-ci pourra être engagée. Concernant la puv, il s'agit d'une obligation positive, car le contrat est conclu à la suite du levé d'option. [...]
[...] Concernant le pacte de préférence, il y a viol dans le cas où le promettant ne respecte pas le droit de priorité de bénéficiaire, s'il ne s'est pas adressé à lui en priorité ou s'il conclut le contrat qui était prévu avec un tiers sans en informer le bénéficiaire. Il s'agit d'un droit personnel, un droit de priorité d'origine légale. En effet, l'article 1123-2 dispose que lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi . Ici, le promettant met en jeu sa responsabilité civile et délictuelle. [...]
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