Les effets du mariage sont appréhendés différemment selon les législations. Dès lors, tout comme la formation du mariage, ils peuvent être une source de conflit de lois. La catégorie des effets du mariage a même constitué l'une des principales catégories de rattachement au sens du droit international privé, à la suite de la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation consécutivement à l'arrêt Rivière. Relevaient alors de cette catégorie la filiation légitime et le divorce jusqu'aux lois du 3 janvier 1972 relative à la filiation et du 11 juillet 1975 relative au divorce qui ont toutes deux introduit des règles de conflit de lois spécifiques. Après ces deux réformes, certains auteurs ont pu qualifier cette catégorie de moribonde ; pourtant elle conserve un domaine important en matière personnelle et patrimoniale.
On peut au demeurant relever que le mariage produit également des effets que l'on qualifie de politiques et qui concernent l'entrée et le séjour des étrangers en France et la nationalité française.
Ces derniers effets devraient plutôt être qualifiés de conséquences du mariage au profit du conjoint étranger d'un français, dans la mesure où le mariage lui donne accès à ces droits qui ne sont pas directement induits par le statut d'époux.
[...] Le statut patrimonial de base, ce que nous qualifions de régime primaire, a été rattaché dans un premier temps aux effets du mariage par la jurisprudence. Puis, dans un arrêt Cressot du 20 octobre 1987, la Cour de cassation a considéré que les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncés par les articles 212 et suivants du code civil sont d'application territoriale Cet arrêt est essentiel en ce qu'il érige le régime primaire défini aux articles 212 et suivants du code civil en une règle qui s'applique à l'ensemble des couples mariés vivant sur le territoire français. [...]
[...] Bibliographie A. BÉNABENT, Droit civil, La famille 12e éd Litec. J. CARBONNIER, La famille. L'enfant, le couple 21e éd PUF, coll. [...]
[...] Elle ne fait que créer des difficultés pour les ressortissants français et leurs conjoints qui se marient à l'étranger, lorsqu'ils chercheront à se prévaloir en France des effets de leur union. Il serait bon que le législateur n'envisage pas le mariage qu'à travers le petit bout de la lorgnette de ses conséquences en matière d'immigration et qu'il tienne compte des effets véritablement induits par l'institution. Enfin il convient de relever que, dans la pratique, il a pu être également soulevé que la transcription du mariage pouvait devenir une source de difficultés entre les époux, en cas de mariage d'un Français avec un étranger, puisque seul le ressortissant français est habilité à demander à ce que cette transcription soit effectuée. [...]
[...] Mais ce n'était pas parce que la transcription n'était pas effectuée que le mariage était nécessairement inopposable aux tiers. Dorénavant, il semble que les dispositions de ce nouvel article 171-5 fassent de la transcription du mariage une condition nécessaire à son opposabilité aux tiers en France. Cette règle semble faire fi de celle de l'article 47 du code civil qui établit qu'un acte d'état civil étranger doit être considéré comme valable en France et donc se suffire à lui-même pour justifier de l'union célébrée à l'étranger entre un Français et un étranger. [...]
[...] La généralité de l'attendu de la Cour de cassation dans l'arrêt Cressot peut laisser à penser que l'ensemble des devoirs et obligations des époux résidant en France relève de la loi française. Toutefois, dans un arrêt du 6 novembre 1990, la Cour de cassation décide de soumettre la contribution aux charges du mariage à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Cette Convention dispose, en effet, dans son article 1er, qu'elle a vocation à s'appliquer aux obligations alimentaires qui découlent notamment de relations de mariage Dès lors la Cour de cassation l'a logiquement appliquée à une demande de contribution aux charges du mariage. [...]
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