L'article 266 subordonne l'intervention de la réparation à diverses conditions :
- conditions tenant à l'intensité du préjudice, tout d'abord : ne peuvent, en effet, être indemnisées que « les conséquences d'une particulière gravité » que l'époux sollicitant réparation « subit du fait de la dissolution du mariage ».
- conditions tenant à la personne sollicitant la réparation, ensuite : peut seul solliciter réparation des conséquences d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage (...)
[...] art : sans préjudice de l'application de l'article 270 b. La réparation des préjudices autres que résultant de la dissolution du mariage Les termes de l'art sont limitatifs : on l'a vu, seul peut être indemnisé sur le fondement de celui-ci le préjudice découlant de la dissolution du lien matrimonial. C'est donc dire, a contrario, que ce même article 266 ne saurait servir de fondement à la réparation des préjudices autres que résultant de la rupture du mariage. Faute de texte spécial, ces préjudices (matériels ou/et moraux) sont alors indemnisés sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, telles que posées par l'article 1382 c. [...]
[...] Contrairement à l'ancien système, l'époux exclusivement fautif peut donc, par principe, solliciter une prestation compensatoire : la doctrine parle, en ce sens, de déconnection entre la faute et la prestation compensatoire, plus vastement, de déconnection entre les torts et les conséquences du divorce. Toutefois, il ne faut pas confondre sollicitation et obtention de la prestation compensatoire. En effet, et si l'équité le commande, le juge peut refuser à celui qui le demande le bénéfice de la prestation compensatoire dans deux cas (art al. : - soit en considération des critères prévus à l'art c. civ. (cf. [...]
[...] art : le juge tient compte prend en considération et non pas : peut tenir compte ou peut prendre en considération ; ces critères sont : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite On notera que, si le juge doit prendre en compte ces divers critères, il lui est également loisible (mais ce n'est alors qu'une possibilité, et non plus une obligation cf. Civ. 1ère avr. 2008) de recourir, aux fins d'évaluation des besoins de l'un et des ressources de l'autre, à d'autres critères que ceux prévus par l'art (la liste de l'art n'est, en effet, pas limitative, cf. [...]
[...] - conditions tenant au moment de la demande de réparation, enfin : l'action tendant à obtenir indemnisation du préjudice résultant de la dissolution du mariage ne peut être formée qu'à l'occasion de l'instance en divorce. En tout état de cause, il appartient bien évidemment à l'époux demandant réparation sur le fondement de l'art de prouver que le préjudice qu'il allègue est bien en lien avec la dissolution du mariage. La nécessité de la démonstration de ce lien de causalité entre préjudice et rupture du mariage pèse également sur les juges du fond, sous peine de censure par la Cour de cassation (cf. Civ. [...]
[...] supra) ou de contribution aux charges du mariage, le juge ne pourra prononcer le divorce, en vertu de l'art. 1076-1 CPC, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire. En revanche, faute de sollicitation d'une telle pension ou d'une telle contribution, le juge peut statuer sur le divorce sans avoir à inviter les parties à débattre du versement éventuel d'une prestation compensatoire (cf. Civ. 1ère janv faisant purement et simplement une lecture a contrario de l'art. [...]
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