[...]
Les parties au contrat ce ne sont pas uniquement les personnes qui ont consenti à sa formation soit directement soit par l'intermédiaire de leurs représentants.
Il peut également s'agir de personnes qui n'acquièrent la qualité de parties qu'au moment de l'exécution du contrat.
- Il en est ainsi des personnes qui acquièrent cette qualité à cause de mort : les ACU ou ACTU c'est-à-dire les personnes qui recueillent tout ou partie de la succession du défunt (c'est-à-dire non pas une part de l'actif mais une fraction du patrimoine du de cujus. Ils sont en conséquence tenus du passif de la fraction du patrimoine qu'ils recueillent, dont les obligations qu'assumait le de cujus).
L'article 1122 du Code civil dispose en effet que l'on « est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». (contrat intuitu personae).
- La qualité de partie peut également se transmettre entre vifs :
Il est en effet possible de substituer un cocontractant à une autre par le biais de divers mécanismes juridiques. Il en va ainsi de la cession de contrat par l'une des parties, de la subrogation ou de la délégation de créance.
En cas de cession de contrat, le cessionnaire devient le nouveau contractant, substitué au cédant.
Cet effet ne peut se produire que si les conditions de la cession de contrat sont réunies (notamment : que le cédé consente à cette cession ; sauf cas prévus par la loi). Dans ces conditions, la cession n'affecte pas le principe de la relativité du contrat dans la mesure où une nouvelle partie au contrat survient mais uniquement pour l'avenir : pour le passé, le cédant est toujours tenu des obligations nées pendant le temps où il était partie.
La subrogation, légale ou conventionnelle, (cf. article 1249 à 1252 du Code civil) assure à celui qui paie pour un autre la possibilité de remplacer celui qui a été payé afin de poursuivre celui pour lequel il a payé (...)
[...] Depuis longtemps, la jurisprudence opère une distinction selon que l'acte frauduleux est à titre gratuit ou onéreux. Lorsque l'acte attaqué est un acte à titre onéreux, la jurisprudence exige du créancier poursuivant la démonstration de la complicité du tiers. Cette complicité découlera du fait que le tiers avait connaissance du préjudice causé au créancier[3]. En revanche, pour les actes à titre gratuit, la complicité du tiers n'est pas nécessaire. Il s'ensuit que l'acte à titre gratuit conclu avec un tiers de bonne foi pourra malgré tout justifier une action paulienne. [...]
[...] L'article 1122 du Code civil dispose en effet que l'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention (contrat intuitu personae). La qualité de partie peut également se transmettre entre vifs : Il est en effet possible de substituer un cocontractant à une autre par le biais de divers mécanismes juridiques. Il en va ainsi de la cession de contrat par l'une des parties, de la subrogation ou de la délégation de créance. En cas de cession de contrat, le cessionnaire devient le nouveau contractant, substitué au cédant. [...]
[...] - contrats générateurs d'obligations : Les contrats conclus par l'auteur de l'ACTP l'obligent-il. Peuvent-ils lui permettre de réclamer l'exécution d'une obligation née de ce contrat ou de se voir réclamer une telle exécution ? Exemple : A donne son bien en location à B puis A vend son bien à C. C doit- il respecter le contrat de location conclu entre son auteur et B ? Devient-il créancier ou débiteur à la place de son auteur ? La loi est venue régler quelques cas en prévoyant la transmission tant active que passive des obligations résultant d'un contrat afin d'assurer la protection du tiers cocontractant. [...]
[...] Mais les contrats conclu par leur auteur leur sont opposables et même imposables dans la mesure où ils devront en subir les effets ou pourront profiter de ces derniers. La portée de cette opposabilité des contrats varie suivant que les contrats conclus par leurs auteurs sont constitutifs de droits réels ou générateurs d'obligation. - Les contrats constitutifs de droits réels Le principe est celui de la transmission active comme passive des droits réels créés par un contrat conclu par l'auteur de l'ayant cause relativement à la chose qui lui est transmise. [...]
[...] La délégation n'est pas une exception au principe de l'effet relatif du contrat dans la mesure où elle résulte de la volonté de chacun des protagonistes à la délégation. À côté des parties, on rencontre des tiers spécialement intéressés au contrat qui ne sont pas des tiers absolus. Il s'agit de personnes en rapport juridique avec l'une des parties au contrat. 2. Les tiers intéressés Un contrat donné liant deux parties contractantes, intéressera certains tiers : les créanciers des parties contractantes au premier chef qui verront le patrimoine des parties contractantes croître ou diminuer ou bien les ayants cause à titre particulier qui verront avec plus ou moins de plaisir qu'ils peuvent être obligés par des contrats qu'ils n'ont pas conclus. [...]
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