En droit, il existe des règles juridiques qui gouvernent la preuve. Ces règles sont assez imprécises en droit administratif et en droit pénal. En revanche, en droit civil au sens large du terme, elles sont relativement précises.
C'est donc essentiellement en matière civile que nous présenterons le droit de la preuve, à travers trois questions : "que doit-on prouver" qui pose le problème de l'objet de la preuve ; "qui doit faire la preuve ?" qui pose le problème de la charge de la preuve et enfin "comment faire la preuve ?" qui pose le problème des moyens de preuve (...)
[...] La preuve des faits juridiques En matière de faits juridiques, le principe est celui de la liberté de la preuve. La preuve peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages et des présomptions. Ce principe est exprimé dans l'article 1348 du Code civil selon lequel les règles [de la preuve littérale des actes juridiques] reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, etc. Toutefois, ce principe connait des exceptions renvoyant au régime de la preuve légale, autrement dit aux moyens limités de la preuve parfaite, notamment en matière d'actes de l'état civil. [...]
[...] C'est notamment le cas en matière commerciale, où le mode de preuve est libre, mais aussi pour un acte juridique d'une valeur inférieure à 800 euros. On retrouve de plus la liberté du mode de preuve dans le cas du commencement de la preuve par écrit, qui est un écrit, qui bien que non rédigé pour constater l'acte juridique, en mentionne incidemment l'existence. Deux conditions sont exigées pour sa validité : il doit émaner de la partie à qui on l'oppose et il doit rendre vraisemblable l'existence du fait allégué. [...]
[...] Il va ainsi s'imposer au juge, lier le juge, qui ne disposera d'aucun moyen d'appréciation pour les écarter. Second moyen de preuve littérale, l'acte sous seing privé est un acte rédigé par les parties et signé par elles, sans l'intervention d'un officier public. Il résulte ainsi de cette définition une unique condition d'existence nécessaire à la validité de l'acte sous seing privé : la signature des parties, autrement dit le seing. Aucune autre condition de forme n'est exigée, mais on pourra tout de même remarquer deux formalités particulières. [...]
[...] De même, ces textes prévoyaient que leurs signatures devient être manuscrites. Aux termes du nouvel article 1316 du Code civil, résultant de la loi du 13mars 2000, la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission Cette définition de la preuve littérale est alors assez large pour englober l'écrit sur papier et l'écrit sous forme électronique. [...]
[...] Enfin, la force probante de l'écriture et de la signature de l'acte sous seing privé est moindre que celle attachée à un acte authentique, dans la mesure où elles n'ont pas été constatées par un officier public. Même si l'écrit s'impose en droit de la preuve comme prééminent, on peut constater, dans avec l'utilisation des modes de preuve que celui-ci peut être remplacé par des modes de preuves certes imparfaits mais pour autant légaux. II) L'utilisation des modes de preuves Il s'agit de préciser si celui à qui incombe la charge de la preuve peut utiliser n'importe quel mode de preuve ou seulement ceux admis par la loi. [...]
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