Droits sociaux démembrés, usus, fructus, nu-propriétaire, usufruitier, Code civil, article 581, usufruit, droits sociaux, Code de commerce
Selon le Lexique des termes juridiques, les droits sociaux sont des droits que l'associé reçoit en contrepartie de son apport. Ils représentent « une fraction du capital social » et déterminent « les prérogatives financières et politiques (droit de vote) de l'associé ». Concernant le démembrement, on parle ici de démembrement de propriété. La propriété est constituée des pouvoirs d'usus (droit d'user), de fructus (droit de faire fructifier) et d'abusus (droit de détruire la chose). En cas de démembrement, la propriété va donc être subdivisée en deux situations distinctes entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Le nu-propriétaire aura alors l'abusus et l'usufruitier l'usus et le fructus.
[...] Cependant, des dérogations statutaires sont possibles concernant le droit de vote, à l'instar souvent du nu-propriétaire et en faveur de l'usufruitier Une liberté statutaire à l'instar du nu-propriétaire Selon l'article 1844 alinéa 3 du Code civil, une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier ». Malgré tout, l'alinéa 4 du même article prévoit une possible dérogation opérée par les statuts, donc la règle précédente ne serait donc que supplétive. Ainsi, on se demande donc dans quelle mesure les statuts peuvent organiser le droit de vote, quels sont les contours de la liberté statutaire ? Notamment se pose la question de savoir si la liberté statutaire peut permettre de supprimer au nu-propriétaire son droit de vote. En réalité, cette liberté statutaire est quelque peu limitée. [...]
[...] En effet, selon le Lexique des termes juridique, le démembrement de propriété est la « situation caractérisée par la répartition des attributs du droit de propriété entre plusieurs titulaires de droits réels ». Le régime de l'usufruit est posé aux articles 578 et suivants du Code civil. L'article 581 du Code civil précise que l'usufruit être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles ». Il est donc possible d'avoir un usufruit sur des droits sociaux. Dès lors, parler de droits sociaux démembrés fait référence au fait que deux personnes ont des droits concurrents, mais différents sur les mêmes parts ou actions. [...]
[...] En effet, cette question n'est pas encore tranchée par la jurisprudence qui n'adopte pas de solution nette ou par une disposition légale ou bien même réglementaire, et la doctrine est partagée. Une incertitude persiste donc, ce qui contrevient à la sécurité juridique. Or, c'est important concernant les conséquences que cela peut avoir sur la société. Dans une décision du 29 novembre 2006, la troisième chambre civile de la Cour de cassation refuse la qualité d'associé à l'usufruitier, mais pas explicitement. [...]
[...] C'est notamment la position de Alain VIANDIER. Également, il a vocation aux bénéfices et aux pertes, l'usufruit lui permettant de disposer des fruits de la chose. De plus, comme le soulèvent COZIAN, VIANDIER et DEBOISSY, tout associé bénéficie du droit politique, du droit patrimonial et du droit financier. Or, le nu-propriétaire ne dispose pas du droit aux bénéfices étant donné que c'est l'usufruitier qui a droit aux bénéfices comme il dispose du fructus suite au démembrement de droits sociaux (article 582 du Code civil). [...]
[...] Dès lors, l'intervention législative ou jurisprudentielle, mais explicitement est nécessaire, d'abord afin de préciser la qualité de l'usufruitier, ce qui viendrait faciliter le recours au démembrement de droits sociaux qui est pourtant une situation fréquente, mais qui entraîne un manque de sécurité juridique. [...]
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