Les autres droits réels constituent un démembrement du droit de propriété. On insiste sur l'idée que l'on va avoir deux droits concurrents qui vont s'exercer sur la même chose.
Or comme le droit de propriété est le plus complet des droits réels, cela signifie nécessairement qui pour accueillir cet autre droit réel, le droit de propriété doit subir des restrictions.
Ce droit réel autre que le droit de propriété s'exerce donc sur la chose d'autrui. Le titulaire du droit de propriété sur la chose va donc devoir s'effacer pour laisser le titulaire de l'autre droit réel sur la chose exercer ses prérogatives (...)
[...] La perte du bien grevé d'usufruit Si la perte de la chose est partielle, il va y avoir un maintien de l'usufruit sur ce qui reste de la chose. En revanche s'il y a perte totale de la chose, l'usufruit va s'éteindre. Encore faut-il que cette perte ne soit pas due à un fait imputable à l'homme. Ni l'usufruitier ni le nu-propriétaire ne peuvent faire disparaître le bien pour éteindre l'usufruit, ni non plus les tiers car ils devront réparer la perte par des dommages et intérêts. L'usufruit se transforme en quasi usufruit lorsqu'il se reporte sur des dommages et intérêts. [...]
[...] Mais il présente également des dangers car il expose le nu-propriétaire à l'insolvabilité de l'usufruitier. Puisque le quasi usufruit présente des dangers, les parties peuvent si elles le souhaitent écarter le système. Il suffit alors que l'usufruitier contracte l'obligation d'employer la somme d'argent pour acquérir tel ou tel bien. Autrement dit avec cette somme d'argent il s'engage à acheter un bien non consomptible. Inversement puisque le quasi usufruit présente des avantages, les parties peuvent volontairement étendre le système à un bien qui n'est pas naturellement consomptible et cela par une convention. [...]
[...] En vertu de l'article 619 du code civil, on réduit à 30 ans cette durée même si la durée de vie de la personne morale est plus longue. Que se passe t-il si on cède l'usufruit avant la fin de l'usufruit? On considère que si l'usufruitier cède de son vivant, cela ne modifie pas la durée de l'usufruit. Autrement dit l'usufruit ne durera pas au delà du décès du cédant (usufruitier originaire) ou au delà du terme originaire. La durée de l'usufruit ne sera pas fonction de la durée de vie du cessionnaire. La cession n'a aucun impact sur la durée initiale de l'usufruit. [...]
[...] On parle de père de famille car on considère que le propriétaire initial apparaît en quelque sorte comme le bon père de famille diligent et consciencieux qui améliore son patrimoine en créant un service entre ces fonds, mais en plus il veut que ce service se perpétue après ou malgré la division de sa propriété. Il a cette idée de mettre en valeur 2 parties différentes de sa propriété, et il veut que cela survive à la division de cette propriété. Quel est le domaine de ce mode d'acquisition ? L'article 692 du code civil réserve l'acquisition par destination du père de famille aux seules servitudes à la fois continues et apparentes. Il y a un autre texte qui apparaît en contradiction partielle avec l'article 692, c'est l'article 694 du Code Civil. [...]
[...] Les arrérages d'une rente viagère (article 588 du code civil). L'usufruitier d'une rente viagère a le droit de percevoir les arrérages de la rente tant que dure l'usufruit. Cela signifie que pendant ce temps là, le nu-propriétaire de la rente viagère ne peut prétendre à rien du tout. Les arbres de haute futaie des forêts qui ont été mises en coupes réglées (article 591 du code civil). Les arbres de haute futaie sont des arbres qui ont un très haut fût, et qui ont donc une très grande valeur. [...]
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