Ce sont les progrès de la science et des technologies de communications qui ont rendu les litiges touchant à la personnalité de plus en plus nombreux. La personne est en effet devenu un objet potentiel de transactions et de patrimonialisation. D'une part, le développement de la presse, puis de la radio, de la télévision, et très récemment de nouveaux moyens numérisés de communication ont induit la multiplication des atteintes à la vie privée des personnes célèbres par les journalistes. Ici, le droit à la vie privée, droit de la personnalité, entre en conflit avec les droits à l'information et la liberté des médias d'apporter à leurs lecteurs, auditeurs ou spectateurs des informations sur la vie publique des célébrités. Parallèlement, le développement des techniques d'écoute téléphonique a posé la question de savoir si les autorités publiques chargées d'enquêter et d'arrêter les délinquants pouvaient empiéter sur le droit à la vie privée dans le but de prouver l'existence d'activités ou d'intentions délictueuses. L'arrivée d'Internet dans les entreprises a créé les mêmes types de questionnement vis-à-vis du droit du chef d'entreprise à contrôler les mails de ses employés. Dans un premier temps, les juges ont dû trancher en l'absence de toute législation. Ils se sont appuyés sur la responsabilité civile, qui sanctionne le fait qui cause un dommage à autrui. Ceci implique d'établir l'existence du dommage, d'une faute, et du lien de causalité entre l'acte fautif et le dommage.
Définir les droits de la personnalité implique dès lors de se pencher sur leur nature, afin de déterminer s'ils peuvent être limités par le droit à l'information, la liberté de la presse, ou encore la liberté contractuelle et l'autonomie de la volonté. Ainsi se pose la question de savoir si un individu ne pourrait renoncer librement à son droit sur son image voire sur son corps. De même, il peut exister des configurations où l'empiètement d'un droit de la personnalité semble nécessaire au nom de la liberté de la presse, des besoins de l'enquête, ou encore de besoins scientifiques pour ce qui touche à l'intégrité corporelle. La jurisprudence et la loi ont progressivement reconnu la possibilité de céder des droits portant sur des attributs de la personnalité. Ces droits peuvent également être limités par les libertés de la presse.
[...] Surtout, les juges se sont appuyés sur l'existence d'un comportement qu'ils considéraient comme fautif et du préjudice qu'il entraînait pour poser l'existence de droits de la personnalité qui n'apparaissaient clairement dans aucun texte. Le droit était ainsi induit, créé, à partir du constat d'une faute, laquelle était elle-même caractérisée par la seule violation de ce droit induit. Les droits de la personnalité apparaissent dès lors comme une création prétorienne de pure opportunité, façonnés par les juges en réponse aux cas d'espèce auxquels ils étaient confrontés. Certains de ces droits ont cependant par la suite été consacrés par la loi. [...]
[...] Le consentement de l'individu contractant peut ainsi être limité et contraint par les juges, au nom de droits considérés comme inviolables et extra-patrimoniaux. Ainsi, les cas où des droits de la personnalité sont librement et volontairement cédés et font l'objet de contrats à titre onéreux existent, et sont courants, notamment en ce qui concerne les personnalités publiques. Cependant, ces contrats sont soumis à un contrôle très strict des juges. Les possibilités de restreindre ces droits sont plus limitées encore lorsque cette restriction a lieu sans le consentement de l'intéressé. [...]
[...] Quoique subjectifs, absolus et apparemment sacrés, les droits de la personnalité sont de plus en plus l'objet de contrats, signe de leur patrimonialisation. II) Les droits de la personnalité : des droits à la patrimonialité limitée Le caractère patrimonial des droits de la personnalité semble aujourd'hui constituer un fait accepté par les juges et même par la loi, quoiqu'implicitement, et toujours comme une exception au principe d'inviolabilité de ces droits. En effet, si les contrats portant sur les attributs de la personnalité peuvent être autorisés c'est toujours sous de strictes conditions. [...]
[...] Les droits de la personnalité sont donc rattachés à l'intimité, la sphère privée, et s'atténuent voire disparaissent dans la sphère publique. Le droit à l'image, droit distinct mais voisin du droit au respect de la vie privée, cède de même devant les nécessités de l'information lorsque l'image a été prise dans un lieu public et alors que la personne photographiée l'a été dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, un policier n'est pas fondé à demander le retrait d'une photographie insérée dans un tract et le représentant lors d'une opération d'expulsion, selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 février 2001. [...]
[...] Celle-ci est inscrite à l'article 1382 du Code Civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Afin de sanctionner les auteurs, il était alors nécessaire pour le demandeur de caractériser l'existence d'un dommage, donc d'un préjudice matériel et/ou moral, résultant directement du comportement fautif du défendeur. Cependant, le caractère subjectif et autonome des droits de la personnalité a rapidement été dégagé par la jurisprudence, avant d'être consacré par la loi. Un droit est considéré comme subjectif lorsque le simple fait d'y porter atteinte entraîne une sanction automatique, sans qu'il soit besoin de caractériser l'existence d'un dommage, d'un comportement fautif, et d'un lien de causalité entre les deux. [...]
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