Les droits de la personnalité sont des attributs extra-patrimoniaux de la personne. Ils doivent être distingués de la notion voisine, à savoir des libertés individuelles telles que la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression.
Ces libertés recouvrent des prérogatives extrêmement larges qui sont insusceptibles de constituer des droits véritables et qui ne doivent pas être confondus avec le droit de la personne.
Les droits de la personnalité côtoient également les droits de l'homme dont ils se rapprochent peut-être davantage. Ces droits de l'homme peuvent être définis comme les prérogatives minimales qui doivent être reconnues à tout homme en tant que tel.
Les droits de la personnalité sont définit dans les relations entre les particuliers et relèvent du droit privé.
[...] Mais, cette affirmation n'est pas exacte. Dans le cas où ces personnages publics ne sont pas protégés, c'est seulement en exception des applications précédentes (lorsqu'ils ont participé à un événement public, Néanmoins, il est vrai que les tribunaux se montrent plus tolérants à l'égard des journalistes lorsqu'ils ont produit l'image d'une personne publique sans son autorisation. On a pu s'interroger sur la nature du droit d'image, en se demandant si c'était véritablement un droit autonome ou bien si l'image était seulement protégée au titre de vie privée. [...]
[...] L'intéressé peut utiliser son nom à des fins commerciales pour désigner son entreprise. Cependant, cette faculté est limitée par l'exigence d'une concurrence loyale qui fait que, si ce même nom est déjà utilisé par un concurrent, il faudra prendre des mesures pour éviter le risque de confusion. S'agissant de l'utilisation de ce nom à des fins commerciales, le nom prend alors un caractère patrimonial. Il se détache de la personne de son titulaire pour devenir un signe distinctif (un nom commercial ou un nom de fabrique) qui est alors soumis à un régime de protection différent et qui surtout, cesse d'être hors du commerce pour devenir cessible. [...]
[...] Parfois, cette faute est constituée par une véritable intention de nuire. Le plus souvent néanmoins, ce qui est relevé, c'est une simple négligence ou une imprudence qui consiste à ne pas avoir vérifié que le nom n'était pas utilisé dans une ville, dans une activité, Néanmoins, on observe que l'allusion à une telle faute n'est pas toujours faite, ou du moins la faute n'est pas toujours réellement caractérisée, de sorte qu'en définitive, il ne semble pas que l'existence d'une faute soit véritablement une condition de la protection. [...]
[...] Les sanctions pénales peuvent se faire en cas de violation du domicile, de violation de correspondance ou d'espionnage audiovisuel. [...]
[...] Il y a un principe de prohibition des contrats relatifs au corps humain. En ce qui concerne la nullité du principe d'indisponibilité du corps humain, par principe, toute convention portant sur le corps humain est interdite. Un arrêt du TGI de Paris du 3 juin 1969, sur l'affaire dite de la rose tatouée : une jeune femme s'était engagée à se faire tatouer une rose sur la fesse. Après le tatouage, elle devait céder le bout de peau avec le tatouage à un tiers contre rémunération. [...]
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