Les droits du malade sont aujourd'hui consacrés par la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et au système de santé : loi Kouchner. L'émergence des droits des malades n'a cessé de s'étendre depuis 1946, depuis le préambule de 1946 sur les droits créance. On peut faire la distinction entre le droit à l'information médicale, le droit de consentir à l'acte médical, le droit au secret médical et le droit à la prise en charge de la douleur et l'accès aux soins palliatifs (...)
[...] Le partage des informations à communiquer doit se faire en fonction de la situation de l'enfant, dans son intérêt. La faculté de dénoncer les mauvais traitements et sévices et l'obligation de signalement : on peut citer ici plusieurs textes : l'article R 41 27-44 du CSP, il est indiqué ici que s'il s'agit du mineur de 15 ans ou d'une personne qui n'est pas ne mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience alerter les autorités judiciaires, médiales ou administratives. [...]
[...] Finalement, le CE déclare que l'acte médical indispensable à la survie du patient est proportionné à son état ne porte pas une atteinte grave et manifestement grave à la liberté fondamentale du patient de consentir au traitement cela résulte d'une ordonna ce rendue le 17 aout 2002 : Madame Valérie F et Isabelle F. L'arrêt CE 26 octobre 2001 va dans le même sens. En 2005, une loi a été adopté relative au droit des malades et à la fin de vie et cette loi a de nouveau conforté e droit du patient à refuser le traitement. [...]
[...] Il dispose à présent : deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent sauf opposition de la personne dûment avertie échanger des informations relatives à une même personne mise en charge afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Le secret partagé : la loi du 4 mars 2002 a reconnu la faculté du partage du secret à l'intérieur d'une équipe de soin. C'est ‘article 1110-4 alinéa 1 du CSP qui nous dit : lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soin dans un établissement de santé, les informations al concernant sont réputées confiés par le malade à l'ensemble de l'équipe. [...]
[...] A titre d'illustration, on peut citer l'arrêt CE du 19 mai 2004 CRAM île de France contre Truszkowski ou le Ce reconnaît que le défaut d'information a empêché le patient d'éviter un risque injustifié. II) Le droit de consentir à l'acte médical On le retrouve dans plusieurs textes. Il est mentionné dans la loi du 29 juif 1994, il figure à l'article 16-3 du code civil et il est mentionné encore à l'article L1111-4 du CSP tel qu'issu de la loi du 4 mars 2002. Il s'agit du principe général. Ce principe connaît toutefois des exceptions : on peut en décerner deux types. Il existe des limites matérielles : l'urgence ou l'inconscience. [...]
[...] L'hypothèse du refus de soin : ici on doit faire la distinction entre les majeurs et les mineurs. S'agissant des mineurs, logiquement ce sont les parents qui doivent donner le consentement aux actes médicaux réalisés sur leur progéniture. Le problème se pose quand les parents refusent que l'on pratique un certain nombre d'actes médicaux sur leurs enfants alors que leur état de santé nécessitait une prise en charge médicale urgente. Le code est ici très ferme : si la santé de l'enfant est en jeu, le médecin peut alors réaliser l'acte médical sans obtenir le consentement du ou des parents, ex : témoins de Jéhovah qui refusent la transfusion sanguine. [...]
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