La définition de droits fondamentaux spécifiques au procès civil est récente, et reste attachée à la réforme de NCPC (1972). Celui-ci a introduit toute une série de droits qui renforce les prérogatives des parties, tout en donnant au juge un rôle de "chef d'orchestre" extrêmement fort. Par ailleurs une analyse de la portée de la CEDH, visant à homogénéiser la procédure au niveau européen, est établie au cours de l'exposé.
[...] Il se limite à aboutir à un dédommagement financier plus ou moins important de la partie touchée, du à la condamnation de la justice Française par la CEDH. De plus, même si cette orientation semble s'être inversée depuis le début des années 1980, la Cour de cassation a longtemps été réticente à faire appliquer dans le droit national les principes fondés sur la CEDH, bien que la primauté de celle-ci soit reconnue depuis l'arrêt Nicolo (1975). Enfin et surtout, la CEDH reconnaît le rôle décisif de la subsidiarité de la prise de décision et de l'application des droits fondamentaux du niveau européen vers le niveau national. [...]
[...] Ce faisant, même si son rôle est de plus en plus grand dans la définition des droits fondamentaux de la procédure civile, la CEDH voit sa portée limitée par le principe même de subsidiarité consubstantiel au projet européen. Conclusion : La définition de droits fondamentaux spécifiques au procès civil avait été assez négligé jusqu'à la rédaction du NCPC, qui établit les bases fondamentales du respect d'une procédure judiciaire équilibrée, en accordant un rôle majeur aux parties tout en conservant au juge une marge d'interprétation du droit extrêmement large. [...]
[...] Un objectif plus large : Les limites d'une définition globale des droits fondamentaux de la procédure civile La création de nouveaux droits fondamentaux par la CEDH et le projet UNIDROIT, une volonté inachevée d'homogénéisation des normes ? La CEDH a estimé que les droits des parties lors du procès devaient être strictement égaux, suivant en cela le principe d'équité que doit suivre tout au long du procès le tribunal dans ses relations avec les différentes parties. La CEDH , dans cette optique, adopté le principe dit de l'égalité des armes entre les parties, qui doit conduire à ce que une partie ne puisse être désavantagée face à l'autre au cours de la procédure. [...]
[...] Le juge dispose en effet de droits propres à sa fonction lui permettant d'assurer un véritable rôle de chef d'orchestre du procès civil. Ainsi en dehors de la matière contentieuse peut-il fonder son jugement sur des règles de droit non invoquées par les parties. Mieux, il dispose du droit de préciser la vision qu'il se fait de l'affaire en demandant de plus amples informations aux parties, qui sont tenues de les lui fournir (article 8 du NCPC). Ce faisant le juge, loin d'être exclu de la procédure, influe directement et de façon marquante sur la procédure. [...]
[...] Surtout ce droit de requalifier les règles de droits invoqués lui a permis de requalifier la matière litigieuse, et, ce faisant, de jouer le rôle central lors de la procédure civile. En effet, les parties invoquant une mauvaise règle de droit, il était impossible en la modifiant, de ne pas modifier les faits allégués par celles-ci. Le droit de requalifier les faits invoqués par les parties a été dans cette optique accepté par la Cour de Cassation. (Arrêt du 26 avril 1984). Le juge dispose ainsi du droit de requalifier les faits invoqués par les parties, tant sur le droit que sur les faits eux-mêmes. [...]
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