Le conjoint successible a toujours une vocation successorale, quels que soient les parents (au sens de lien du sang) du défunt avec lesquels il se trouve en concurrence : art. 756. Cette vocation est normalement en pleine propriété, parfois en usufruit.
Toutefois, une condition préalable est posée : seul le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps est appelé à succéder au défunt : art. 732. En revanche, peu importe que les époux aient été, même depuis fort longtemps, séparés de fait. Ce que l'on peut sans doute désapprouver, au regard notamment du fondement affectif de la vocation successorale du conjoint, mais aussi au regard de la présence d'une telle restriction dans le cadre du régime de la communauté de biens, la participation à l'enrichissement du conjoint étant stoppée lorsque les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration (art. 1442) (...)
[...] Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. Lorsque le conjoint survivant est appelé à recueillir une quote-part de la succession (c'est-à-dire dans les hypothèses visées par les articles 757 quart en pleine propriété) et 757-1 (la moitié ou les trois-quarts en pleine propriété), il ne s'agit que d'une vocation, qui ne préjuge en rien, évidemment, du montant quantitatif effectivement recueilli : appliquer un pourcentage quart par exemple) sur une masse de 100 et appliquer ce même pourcentage sur une masse de 1000 ne produit évidemment pas un résultat identique La vocation constitue une enveloppe abstraite qu'il - 9 - va falloir concrétiser Pour ce faire, il est capital de savoir sur quels biens va s'exercer cette quote-part : cette quote-part peut-elle s'exercer sur les biens légués par le défunt ? [...]
[...] Art Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital Art La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. - 6 - B. En présence des père et/ou mère du défunt. Sans évincer les père et mère du défunt, le conjoint survivant est, aujourd'hui, mieux traité qu'auparavant puisqu'il héritera toujours en pleine propriété, que le défunt laisse l'un de ses parents ou les deux (art. 757-1). [...]
[...] - 11 - II Les droits du conjoint en qualité de créancier. A défaut d'être réservataire, le conjoint survivant se voit, toutefois, attribuer une créance d'aliments contre la succession, s'il est dans le besoin ; il peut, normalement, la réclamer pendant un an après le décès : art Art La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. [...]
[...] Ces difficultés ont conduit à rejeter l'existence d'une réserve pour le conjoint survivant. Plus exactement, le conjoint survivant n'est pas, normalement, un héritier réservataire. Il l'est cependant, à titre exceptionnel et assez curieusement, dans une hypothèse visée par l'art. 914-1 : si le défunt laisse son conjoint et des héritiers autres que des descendants et des ascendants (hypothèse relativement marginale), le conjoint survivant devient, tout d'un coup, réservataire : il recueille impérativement un quart de la succession. Art. 914-1 (L. [...]
[...] puis, dans un second temps, il convient de déterminer la masse d'exercice (art. 758-5, al. - La masse de calcul : il s'agit d'une opération comptable, fictive seront réunis fictivement ceux visant à établir le montant comptable maximal des droits du conjoint. Cette masse de calcul est composée de tous les biens existant au décès de son époux c'est-àdire les biens présents, auxquels on réunit fictivement les biens donnés ou légués à des successibles et que ceux-ci doivent rapporter à la succession (les libéralités rapportables constituent des avances faites par le défunt sur les droits que ses héritiers sont appelés à recueillir ; il n'y a pas de volonté d'avantager un héritier par rapport à un autre en cas de libéralités rapportables ; sur le rapport). [...]
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