La loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 avaient essayé de mettre sur pieds un droit commun de l'exécution forcée qui en tant que droit commun aurait vocation à s'appliquer à toutes les procédures civiles d'exécution. Outre ce droit commun la loi de 91 distingue 2 grandes catégories de mesures, les mesures conservatoires d'une part qui visent à empêcher le débiteur de disposer de ses biens au préjudice de son créancier, et d'autre part les mesures d'exécution forcée qui elles ont pour objet direct la réalisation de l'obligation (...)
[...] (articles L 526-1 à 4 du Code de commerce) Les actes de disposition à titre gratuit (c'est-à-dire les donations et legs) peuvent contenir une stipulation d'insaisissabilité. Mais l'article 14 troisièmement prévoit que ces biens peuvent quand même être saisis avec la permission du JEX par les créanciers postérieurs à l'acte gratuit, cela est pour protéger les créanciers de bonne foi et le JEX peut n'autoriser qu'une saisie partielle. Les cas d'insaisissabilités légales sont comme leur nom l'indique prévues par la loi : effets de commerces : articles L 511-31, L 512-3 du Code de commerce et L 131-35 du Code monétaire et financier disposent que certains effets ne sont pas saisissables (la lettre de change, le billet à ordre et le chèque). [...]
[...] Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de l'immeuble hypothéqué qu'il peut agir sur d'autres biens. _ Un principe de proportionnalité : article 22 al 1 loi de 91 qui dispose que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation Le créancier est libre mais il ne faut pas que cette liberté entraîne un préjudice excessif pour le débiteur. Cette proportionnalité se matérialise sous deux formes : •D'une part le juge peut ordonner la main levée de toute mesure inutile ou abusive et même condamner le créancier au paiement de dommages et intérêts article 22 al 2 loi de 91. [...]
[...] (nouvel exemple du principe d'humanité) biens mobiliers corporels nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille : (article 14 quatrièmement de la loi de 91) L'article 39 du décret du 31 juillet 1992 fixe une liste de ces biens mobiliers insaisissables (Ex : vêtements, literie C. Les conditions de formes : Au titre du droit commun il y en a deux conditions générales de forme : _ Le plus souvent l'exercice des procédures d'exécution est le monopôle des huissiers de justice. (Article 18 al 1er Loi de 91).Cependant certaines saisies ne requièrent pas un huissier comme la saisie des rémunérations et les sûretés judiciaires. _ Le créancier qui souhaite recourir à une voie d'exécution doit justifier d'un titre exécutoire pris contre son débiteur. [...]
[...] Ces sanctions sont assez lourdes puisqu'il y a une infraction spécifique incriminé à l'article 314-5 du Code pénal qui est le détournement d'objet saisi et prévoit 3 ans d'emprisonnement et euros d'amende. En cas de récidive l'amende est doublée et en cas de personne morale l'amende est multipliée par 5. _ La saisie à un effet interruptif de prescription : C'est donc un effet procédural (Article 29 al 3 Loi de 91). Mais il a moins d'importance avec la prescription quinquennale. [...]
[...] Tout d'abord les tiers doivent s'abstenir de faire obstacle aux mesures d'exécution du créancier (ex : si le bien concerné n'est pas entre les mains du débiteur mais entre les mains d'un tiers alors le tiers ne doit pas faire obstacle à la mesure d'exécution). Les tiers doivent apporter leur concours aux procédures lorsqu'ils en sont légalement requis. Cela concerne donc tous les tiers à qui l'huissier demande une aide matérielle. Par ex : un serrurier, une entreprise de déménagement. _ Le juge : le juge compétent est ici le juge de l'exécution, que l'on appelle JEX. Ce JEX est le président du TGI ou un ou plusieurs magistrats délégués par lui. [...]
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