Le droit des successions et libéralités a connu bon nombre de réformes successives, depuis peu. Deux réformes ressortent principalement du lot : la loi du 3 décembre 2001 et la loi du 23 juin 2006. La première loi est une réelle avancée pour le conjoint survivant. Autrefois, le conjoint qui survivait à l'autre n'avait aucun droit sur la succession de l'époux défunt. C'était le lien du sang qui primait. Ceux qui pouvaient prétendre à succéder au de cujus, étaient les enfants.
Le conjoint survivant n'avait même pas la qualité d'héritier. Ce n'est que par une ordonnance de 1958 qu'il acquiert pour la première fois la qualité d'héritier. Mais ses droits restaient minimes. Et parfois, il ne recevait rien. C'est dans ce sens que la loi du 3 décembre 2001 a été d'une innovation majeure. En effet, elle va assurer au conjoint survivant d'obtenir quelque chose de la succession de son époux défunt (...)
[...] Le partenaire d'un PACS ne bénéficie pas d'une réelle vocation successorale. Par ailleurs, il apparaît qu'il y a un oubli total des concubins quand l'un d'eux décède. A vrai dire le concubinage n'est régi que par un seul article dans le code civil, article qui ne donne qu'une simple définition : article 515-8 du code civil. La liberté qui règne dans le concubinage semble en être la raison. Contrairement au mariage ou au PACS, le concubinage ne se conclut pas par un contrat. [...]
[...] Un legs peut également être consenti à un conjoint. Donc le testament permet de donner des droits nouveaux ou d'augmenter la part successorale prévue. Mais le paradoxe est qu'il peut tout aussi supprimer ou réduire des droits existants. Une vocation vue à la baisse Le défunt peut avoir décidé de réduire ou de supprimer certains droits à celui qui survit. Il doit le faire nécessairement par testament. On parle d'exhérédation. C'est la disposition par laquelle le testateur prive les héritiers de leurs droits successoraux. [...]
[...] C'est une part des biens et droits successoraux que l'on ne peut leur soustraire. On ne peut donc pas la réduire ni la supprimer en raison de l'intangibilité de cette réserve. Par ailleurs, le conjoint survivant peut également avoir la qualité d'héritier réservataire selon l'article 914-1 du code civil. Il l'est à la condition qu'il n'y a pas d'enfant appelé à la succession. Donc en présence des ascendants du défunt ou des frères et sœurs, le conjoint survivant bénéficie d'une réserve héréditaire. [...]
[...] Celle-ci prévoit en matière de succession l'extension du droit à la pension de réversion actuellement reconnu au conjoint survivant au partenaire survivant d'un PACS. On note de la part du législateur une réelle volonté de rénover le statut du couple pacsé. Rénovation qui se veut nécessaire après dix ans d'existence. [...]
[...] Donc en matière de concubinage, seuls les enfants ont une vocation successorale. Les liens du sang priment ici. Le seul recours pour les concubins d'obtenir quelque chose est le recours aux libéralités. II- Une vocation successorale pouvant être aménagée par le système des libéralités Les libéralités sont définies par la loi comme étant un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de toute ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne (article 893 du code civil). [...]
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