Cass. Civ.1ère 30 juin 1992 (pourvoi 90-19.346)
Faits : les époux R-W sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Mme W possède un bar en propre. En 1978, les époux achètent une maison. En 1979, ils adoptent le régime de la séparation de biens. M.R fait alors l'acquisition d'un fonds de commerce. En 1980, le divorce est prononcé.
Procédure : la cour d'appel a tranché des difficultés concernant les opérations de liquidation ; elle rejette la demande de M.R relative à la plus-value résultant de l'exploitation par lui du bar de son épouse. M.R se pourvoit alors en cassation (...)
[...] FICHES D'ARRÊTS : La théorie des récompenses dans le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts Cass. Civ.1ère 30 juin 1992 (pourvoi 90- 19.346 ) Faits : les époux R-W sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Mme W possède un bar en propre. [...]
[...] Civ.1ère 13 janvier 1993 (pourvoi 89- 21.900 ) Faits : les époux X se sont mariés sans contrat en 1970 ; ils contestent le projet d'état liquidatif de la communauté établi à la suite de leur séparation de corps. Procédure : - la cour d'appel de Limoges, le 2 octobre 1989, décide que M.X est débiteur envers la communauté d'une récompense et qu'il n'a pas droit à récompense de la part de la communauté - pourvoi de M.X Moyens : 1 et 2 non présentés Motif fondé sur les articles 1437 et 1315 : la cour d'appel juge que M.X est débiteur envers la communauté d'une somme provenant de la vente d'un immeuble commun car il prétend avoir disposé de cette somme pour régler des dettes de communauté mais n'en n'apporte pas la preuve ; il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les derniers communs ont profité personnellement à son conjoint ( la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1437 et 1315 Motif fondé sur l'article 1433 : la cour d'appel décide que M.X n'a pas droit à récompense au titre d'une indemnité d'assurance qui lui est propre car le reliquat de meubles acquis avec cette indemnité et conservé par lui constitue la juste part lui revenant sans qu'il puisse prétendre à une récompense dès lors qu'il ne peut pas chiffrer le montant des deniers propres utilisés pour réglés d'autres dépenses du ménage ( après avoir énoncé que les deniers propres du mari avaient servi à l'achat de biens communs ultérieurement partagés entre les époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation. [...]
[...] En 1980, le divorce est prononcé. Procédure : La cour d'appel a tranché des difficultés concernant les opérations de liquidation ; elle rejette la demande de M.R relative à la plus-value résultant de l'exploitation par lui du bar de son épouse. M.R se pourvoit alors en cassation. [...]
[...] Dispositif : casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 novembre 1989 en ce qu'il condamne Mme au paiement d'une indemnité d'occupation et en ce qu'il a prescris l'indexation de l'évaluation de l'immeuble dépendant de la communauté au jour effectif de la liquidation de celle-ci. Article 255, note 5 Occupation d'un immeuble commun : prise en compte dans la fixation du montant de la pension mise à la charge d'un époux de la jouissance d'un immeuble commun attribuée à l'autre. [...]
[...] Selon l'article 1469 du Code civil, le profit subsistant, auquel s'élève la récompense dont est redevable la communauté conjugale, pour l'acquisition d'un bien commun à l'aide de deniers propres à l'un des époux, doit être calculée en tenant compte de la valeur du bien, fixée au jour de la liquidation de la communauté. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui prescrit la réactualisation, au jour de la liquidation de la communauté, de la valeur d'un immeuble commun, telle que fixée antérieurement à dire d'expert, en proportion de la variation de l'indice du coût de la construction. Cass. [...]
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