L'exigence d'un écrit :
Art 969 CC. Principe de l'écrit = on ne peut tester qu'en rédigeant un écrit car on peut que cela permet de réfléchir, de préciser sa pensée. Donc normalement en droit français, on ne peut pas tester par voie d'enregistrement, le testament oral ou nuncupatif n'a aucune valeur.
Il existe 2 cas dans lesquels on va atténuer ce principe :
En cas de nécessité : perte de l'écrit : la jurisprudence admet qu'un légataire prétendu puisse se prévaloir d'un testament perdu ou détruit s'il prouve 3 points (...)
[...] Mais on a quelques cas particuliers : Il est possible de valider un legs avec faculté d'élire = le testamentaire donne à un tiers le droit de désigner lui même le bénéficiaire. Aujourd'hui la jurisprudence valide ce dispositif en disant qu'il s'agit d'un legs à charge pour le légataire de remettre des biens visés à une personne qu'il choisira. B. Modalités quant à la désignation de l'assiette : modalité dans le temps : il est possible d'assortir le legs ou d'un terme ou d'une condition (suspensive ou résolutoire et pas purement potestative) modalité en fonction de l'importance de l'assiette : classification est constitutive d'une qualification c'est-à-dire qu'elle emporte des conséquences précises. [...]
[...] Signature : le document doit être signé, ici la signature a pour effet d'attester le caractère définitif de la volonté du testateur, si le document n'est pas signé on peut penser que le testament n'est pas terminé car le testateur hésitait. Il faut une signature, peu importe si c'est un gribouillis, peu importe la place de la signature. Un testament olographe pour être exécuter devra être remis entre les mains du notaire qui joue le rôle du conservateur du document. (art 1007 du CC) La force probante du testament olographe : quand on conteste un testament olographe qui prouve quoi ? Force probante de la signature et de l'écriture : qui doit prouver ? [...]
[...] Il y a inversion de la charge de la preuve dans ce cas là. Force probante de la date : ici cette règle va à l'encontre du principe général pour les actes sous seing privé. Le testament olographe fait foi par lui même de la date qu'il énonce. Donc c'est aux héritiers de prouver l'inexactitude de la date posée sur le testament. En jurisprudence si inexactitude involontaire la jurisprudence a corrigé elle même. B. Le testament authentique : Art 971 du CC. [...]
[...] En principe, le légataire n'est pas tenu au passif (sauf si défunt a trop de dettes et à fait un legs à titre particulier on commence par payer les dettes qui le légataire touchera ce qu'il reste = compression du legs). Il devra demander la délivrance de son titre aux héritiers. La faculté de cantonnement existe aussi pour les testaments. (Art 1002- 1 CC.) Il suffit qu'il y ait en face un héritier acceptant. L'exhérédation : Souvent par testament. = c'est la disposition par laquelle le testateur exclut de sa succession certains héritiers du sang. Testament est le support naturel de l'exhérédation car c un acte unilatéral donc on n'a pas le problème du pacte sur successions futures. [...]
[...] Sa rédaction : 2 notaires ou 1 notaire + 2 témoins. Il existe certaines incompatibilités, art 980 CC (entre mari et femme) Le testament est dicté par le testateur au notaire qui peut l'écrire à la main ou mécaniquement. Une fois rédigé le notaire doit en donner lecture au testateur puis il fait mention dans l'acte que le testament a été dicté et lu par le testateur, enfin testament doit être signer par testateur et par notaire et par témoins. [...]
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