Présentation générale : ce droit de rétention est tellement simple à exercer pour le créancier, que certains le qualifient parfois de primitif.
Sa définition consiste en la possibilité pour le créancier de retenir la chose qu'il devait pourtant restituer au débiteur et ceci, tant que le débiteur ne s'est pas exécuté.
- Exemple type : le garagiste.
- Très proche d'une justice privée (aucune instance engagée).
Le créancier va exercer une telle pression sur le débiteur, qu'il va s'exécuter (...)
[...] C'est ensuite l'ordonnance de 2006 qui pose un principe générale du droit de rétention. Art 2286 qui suit les articles consacrés au droit de gage général. Section 1ère : Les conditions du droit de rétention : Les conditions relatives à la détention de la chose Elle doit d'abord être effective le créancier se dessaisit volontairement de la chose retenue, il perd son droit de rétention. Ex : il vend la chose, il la donne Exception : dessaisissement qui serait la conséquence d'un tiers. [...]
[...] →Porte un coup au droit de rétention car le créancier gagiste sans dépossession du bien du débiteur n'a donc pas de droit de rétention (possession) •Lorsque la procédure collective est ouverte à l'encontre du débiteur : Le droit de rétention n'en est pas moins efficace quand le débiteur fait l'objet d'une procédure collective. -Pendant la période d'observation (celle ou l'on observe la situation du débiteur) : l'activité de l'entreprise doit continuer à s'exercer. Or, parfois, pendant cette période, l'administrateur va estimer que le bien retenu par le créancier de ce débiteur est indispensable à la poursuite de l'activité. La loi permet dans ce cas, à l'administrateur, de récupérer la chose nécessaire à la poursuite de l'activité. [...]
[...] Pas de lien étroit entre la chose retenue (objet du dépôt) et la créance invoquée (créance de remboursement de prêt) Ex : On ne peut pas permettre au garagiste de retenir le véhicule du client, en raison du non paiement d'anciennes réparations effectuées en vertu d'un autre contrat types de liens de connexité : La connexité juridique (connexité subjective ou intellectuelle) Lorsque l'origine de la détention est le contrat ou le quasi contrat dont la créance inexécutée est issue. Ex : Le gérant d'affaire va retenir la chose géré s'il n'obtient pas le remboursement des dépenses qu'il a du faire. La connexité dite matérielle (connexité objective) Lorsque la créance nait à l'occasion de la détention de la chose. [...]
[...] La JP fait application de cette deuxième condition, en refusant la rétention du corps humain, d'une prothèse dentaire, de marchandises contrefaites La JP fait là encore preuve de souplesse et admet la rétention d'une carte grise et d'une comptabilité. L'ART 2286 ne fait qu'évoquer le droit de rétention de la chose, sans plus de précision. : Les conditions relatives à la créance du débiteur Depuis toujours la JP exige que la créance du débiteur soit : certaine, liquide (évaluable en argent) et exigible. [...]
[...] Pour cela, le débiteur doit payer le rétenteur. -Si une liquidation judiciaire est finalement prononcée, le liquidateur peut souhaiter récupérer la chose pour réaliser l'actif. Mais le liquidateur est obligé de rembourser le rétenteur pour récupérer la chose. -Si un plan de cession est adopté et si le bien retenu est cédé au repreneur. voir Cour Section 3 : L'extinction du droit de rétention On distingue 2 types d'extinction : Extinction par voie accessoire une garantie est un accessoire de la créance et suit donc le même sort que cette créance, si la créance s'éteint par voie d'accessoire, le droit de rétention s'éteint. [...]
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