Après avoir payé le créancier : caution a un recours en remboursement contre le débiteur. Deux types : recours personnel et recours subrogatoire.
- Art 2308 exclut le recours en remboursement dans 2 hypothèses :
- celle ou la caution a payé le créancier sans avertir le débiteur (qui s'est acquitté de sa dette en même temps).
- celle ou la caution paye le créancier sans avoir été poursuivie et sans avertir le débiteur (alors que ce débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette principale éteinte). Elle dispose alors d'1 action en répétition de l'indu c/ créa (...)
[...] Avantage : montant du recours : peut être supérieur à ce que la caution a versé au créancier. Elle va d'abord réclamer l'intégralité des sommes versées et ensuite le remboursement des frais qu'elle a du exposer DI si préjudice particulier + intérêts produits par les sommes versées au créancier qui courent à compter du paiement) Prescription applicable : prescription de droit commun (30 ans) qui commence à courir au jour du paiement du créancier. •Recours subrogatoire : Fondement : Art 2306 et 1251, al 3 CC Avantage : la caution est substituée au lieu et place du créancier. [...]
[...] Le législateur va alors autoriser un recours anticipé : -si au bout de 10 ans, lorsque l'obligation principale est à durée indéterminée. Plus le temps passe, plus le risque d'insolvabilité augmente. -Si le débiteur est déjà en faillite (insolvabilité avérée) -Si le créancier ne poursuit pas le débiteur alors que l'obligation principale est déjà exigible. -Si le créancier a octroyé une prorogation de terme au débiteur. •Objet du recours : Solution traditionnelle : la caution ne peut pas réclamer au débiteur de lui payer la dette principale. [...]
[...] Droit des suretés - Le recours de la caution Peut s'exercer contre 3 personnes. Section 1 : Le recours de la caution contre le débiteur principal Art 2305 suiv : recours le plus souvent après paiement même si il y a des hypothèses de recours avant paiement. : Le recours après paiement Après avoir payé le créancier : caution a un recours en remboursement contre le débiteur. Deux types : recours personnel et recours subrogatoire. Art 2308 exclut le recours en remboursement dans 2 hypothèses : -celle ou la caution a payé le créancier sans avertir le débiteur (qui s'est acquitté de sa dette en même temps) -celle ou la caution paye le créancier sans avoir été poursuivie et sans avertir le débiteur (alors que ce débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette principale éteinte). [...]
[...] Le créancier peut donc réclamer à chacun, l'intégralité de sa créance. -Mais si le cofidéjusseur n'est pas solidaire, il peut opposer le bénéfice de division rembourser seulement ce qu'il doit au débiteur. -S'il est solidaire, il perd le bénéfice de division et doit payer le montant total. Dispose alors d'un recours en remboursement contre le débiteur à hauteur de sa part contributive et aussi contre les cofidéjusseurs, à hauteur de ce qu'il a payé en plus de sa part contributive. [...]
[...] Cette proportion est déterminée, non pas au regard de la dette principale, mais au regard du montant total des engagements de caution. Section 3 : Le recours de la caution contre la sous-caution Bien distinguer sous caution et certificat de caution. La sous caution garantie le recours en remboursement de la caution contre le débiteur. Dans ce rapport, le créancier est alors la caution. Le sous cautionnement est ignoré par les textes, régime élaboré par la JP en transposant toutes les règles du droit du cautionnement. [...]
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