L'obligation d'info de la caution n'est pas nouvelle. Simple application du Dt commun (Art 1134, al 3) : Ré du créancier qui n'informerait pas loyalement la caution en cours d'exécution du contrat (évolution de la dette principale, incidents de paiement...).
Dans les faits, très rarement utilisé.
Car les juges attendent une certaine vigilance de la caution.
Toutes les fois où le créancier est une banque, il y a le secret bancaire qui est un obstacle à la circulation de l'info (...)
[...] Action par voie de demande reconventionnelle ou défense au fond ? -Arrêt Com : par voie de demande reconventionnelle -Arrêt Com : revirement, rejoint par la 1ère civ. Propose deux voies : 1ère voie : caution actionnée et à cette occasion, elle forme elle-même une action en justice. Elle demande que soit reconnu la R du créancier + la compensation. Peu importe que la faute soit à l'égard de la caution ou du débiteur : il s'agit donc d'une décharge indirecte. [...]
[...] Plan de cession adopté : on va céder l'entreprise à un repreneur. Entraine une cession d'un certains nombre de contrats, la caution est libérée des dettes à venir. B Les moyens de défense nécessitant une faute du créancier Ré civile du créancier il va commettre une faute, dont la caution va se prévaloir pour engager la Ré civile et donc rendre ce créancier, débiteur de DI. La FAUTE du créancier : - A l'égard du débiteur principal : consiste dans le fait de provoquer ou précipiter la défaillance du débiteur. [...]
[...] : L'exigibilité de la créance Le créancier doit être titulaire d'une créance exigible envers la caution. Rare que cette exigibilité dépende du CT de cautionnement lui-même. en réalité, l'exigibilité de la créance du créancier à l'égard de la caution dépend de l'exigibilité de l'obligation principale. La question qui se pose est donc de savoir si le terme de l'obligation principale rejaillit, via l'accessoire, sur le terme de l'obligation de la caution. A Déchéance du terme •Peut résulter d'une convention entre les parties peuvent prévoir, qu'en cas d'inexécution de ses obligations par le débiteur, celui-ci sera sanctionné par la déchéance du terme. [...]
[...] 341-5 : les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion ( ) sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global expressément déterminé et incluant principal, intérêts, frais et accessoires. →Désormais, les créanciers professionnels qui s'engageront avec une caution personne physique devront choisir entre la solidarité et le cautionnement omnibus. sanction n'est pas la libération de la caution, mais simplement la transformation du cautionnement solidaire en cautionnement simple. -La clause de solidarité est-elle soumise à 1326 ? Doit-elle être rédigée par la caution elle-même ? La jp a tranché : la clause n'a pas à être visée par 1326. La seule exception est l'article L. [...]
[...] remise de dettes judiciaires : ne bénéficient pas à la caution (1ère civ, 98) remise de dettes conventionnelles : la aussi la caution ne peut pas s'en prévaloir (com, 96) -Hypothèse de la faillite personnelle : Procédure de conciliation : les cautions peuvent s'en prévaloir Procédure de sauvegarde : pas possible pour la caution personne morale Procédure de redressement judiciaire : les cautions ne peuvent se prévaloir des dispos du plan. •L'inefficacité injustifiée Arrêt de 2007 obligation principale entachée de nullité pour dol. La caution souhaite s'en prévaloir mais la CA et la CC le refuse successivement. Arrêt très critiqué la doctrine ne comprend pas cette décision. : Les moyens de défense indépendants du caractère accessoire du cautionnement Souvent désignés comme des causes d'extinction du cautionnement par voie principale, non plus par voie accessoire. [...]
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