Du coté du juge, on va également avoir une évolution notable dans l'autre sens, c'est-à-dire que normalement il s'occupe exclusivement du dénouement de l'instance, il va se trouver impliqué de + en + fortement dans le déroulement du procès et dispose d'un rôle de + en + actif, on passe d'une sorte de fonction subsidiaire à une mission prépondérante (...)
[...] La loi ne risque pas une sanction quelconque par la CEDH tout simplement car dans le 2ème alinéa de l'art 780, il est prévu que si cette situation crée de trop gros déséquilibres entre les parties, le juge pourra rétracter son ordonnance de clôture et donc autoriser la production de pièces, de conclusions. Le juge n'est plus marginalisé, il n'est plus la personne subsidiaire qui vient aider au déroulement de l'affaire. C'est l'idée que le procès civil devient un lieu de collaboration quant à la solution juridictionnelle, collaboration de tous au bon déroulement du procès. [...]
[...] Les parties ont un rôle décisif dans la conduite de l'instance : art 2 NCPC les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; cela implique notamment 2 choses : - elles doivent accomplir les actes de procédure nécessaires : le 1er de ces actes étant l'assignation ; elles doivent alimenter le procès grâce à des éléments de preuve. Ici encore le juge n'est pas une nouvelle fois marginalisé. Il va avoir un rôle dans le fait de recueillir des éléments de preuve, des témoignages pour se forger son opinion ; le juge peut compléter le travail fait par les parties, le juge peut les suppléer quand il y a une difficulté, il a un rôle subsidiaire, il n'est pas là pour compenser une réelle carence mais est là pour aider : art 146 NCPC. [...]
[...] C'est assez bien admis par le monde judiciaire car c'est resté sous contrôle. Avant 95, art 21 NCPC : le juge pouvait concilier lui-même les parties mais restait maître du dénouement du litige. Avec la loi de 95, on introduit dans le NCPC différents articles : art 131-1 à 131-15 NCPC et là on autorise finalement une solution qui se dégage en dehors de tout contrôle judiciaire, qui donnera lieu in fine à une homologation (relevant de la matière gracieuse), avec un pouvoir juridictionnel extrêmement restreint. [...]
[...] Que se passe t-il ? Du coté des parties, on voit que par petite touche on leur laisse l'opportunité d'avoir un rôle de + en + grand dans le dénouement de l'instance. On peut même dater cette volonté législative de 1995 : loi 08/02/95 sur la conciliation et médiation judiciaire qui a souhaité encadrer des pratiques de modes alternatifs de règlement des conflits. La loi pour ces modes alternatifs aujourd'hui, les organise, les encadre et permet ainsi aux parties d'apporter elles-mêmes, une solution à leur propre conflit. [...]
[...] Le juge a une forme de pression sur l'expert, sur les parties quant au déroulement de l'instance. Un rôle renforcé au profit du JME JME n'existait pas dans l'ACPC, on avait un juge chargé de suivre la procédure, mais qui n'avait pas connu de succès. Faut attendre décret 13/10/65 pour que devant les TGI seulement, se mettent en place le JME ; ce décret a été une avancée notable puisqu'on dote en matière civile ce juge unique de pouvoir dit d'instruction assez fort (pouvoir de prendre connaissance des faits personnellement : art 160-19, de faire comparaître personnellement les parties, de se déplacer sur les lieux, désigner un technicien ) Ces pouvoirs ont été accentués par un décret de 98, mais c'est vraiment celui de 2005 qui vient marquer un tournant. [...]
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