Sans être une sûreté, le droit de rétention a une influence sur le régime des sûretés réelles. En effet, en l'absence d'affectation spéciale d'un bien au paiement préférentiel d'une créance, et d'un droit de suite, le droit de rétention s'éloigne de la catégorie des sûretés. Mais comme ces dernières, il s'agit de l'accessoire d'une créance. C'est pourquoi la jurisprudence parle parfois de sûreté de fait (Toulouse, 11 février 1977).
Historiquement, le droit de rétention est la faculté offerte à un créancier qui détient régulièrement la chose d'autrui de la bloquer, de ne pas la livrer tant que la créance dont il est titulaire n'aura pas été acquittée (...)
[...] C'est un moyen de pression qui appartient au créancier contre le débiteur, un procédé de justice privée, que certains auteurs voient telle une voie de fait exceptionnellement permise. Le droit de rétention n'a jamais été ignoré par le Code civil. En effet, le vendeur, le dépositaire, ou le gagiste, peuvent retenir une chose tant qu'ils n'ont pas été payés. Mais il a fallu attendre l'ordonnance du 23 mars 2006 pour voir consacrer des dispositions propres au droit de rétention. L'article 2286 du Code civil lui retient comme fondement le lien de connexité. [...]
[...] Le créancier est donc déchargé de l'obligation d'assurer la conservation de la chose. L'article 2286 du Code civil reprenant la jurisprudence confirme que le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. Le créancier remet volontairement la chose au débiteur. Mais lorsque le droit de rétention est fictif, le créancier ne possède pas la chose, il ne peut donc pas la perdre par inadvertance. En vertu de l'article 2349 du Code civil le gage est indivisible, le droit de rétention du créancier s'éteint à l'extinction du gage lui-même. [...]
[...] Contrairement au gage avec dépossession, l'opposabilité aux tiers du droit de rétention fictif ne peut pas résulter de la détention du gage par le créancier. Elle résulte alors de la publicité de la sûreté constituée. Or l'article 2337 du Code civil prévoit la publication du gage. Après celle- ci les tiers sont réputés le connaître. L'article 2338 indique que la publicité s'effectue sur un registre spécial. Un décret du 23 décembre 2006 fixe le régime d'inscription du gage sans dépossession. Le registre spécial est tenu au greffe du tribunal de commerce. [...]
[...] II) Les divergences de régime juridique entre le droit de rétention fictif et le droit de rétention véritable. Il ressort de l'étude des divergences entre le régime juridique du droit de rétention fictif et celui du droit de rétention véritable que l'absence de dépossession présente certains avantages ( A Cependant, le droit de rétention fictif a des limites Les avantages du droit de rétention fictif tirés de l'absence de dépossession. Pendant la durée du gage le créancier a en principe l'obligation de conserver la chose en bon père de famille. [...]
[...] C'est une pure fiction étant donné que le créancier ne peut matériellement pas détenir la chose. La règle n'est pas nouvelle, existant déjà pour le gage de véhicule automobile, mais elle est aujourd'hui généralisée à tous les cas sans dépossession. Depuis 1804, était retenue une définition du gage qui en faisait un contrat réel : le dessaisissement du constituant du gage en était une condition de formation. L'ordonnance de 2006 abandonne cette exigence. Un gage peut donc être valablement formé même en l'absence de dépossession. [...]
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