La qualification du droit de rétention et la classification de celui-ci dans une catégorie particulière fait débat en doctrine. Avec la réforme du droit des sûretés le législateur aurait pu définitivement trancher ce débat, mais par l'ordonnance du 23 mars 2006 celui-ci n'a fait qu'augmenter les interrogations sur la nature juridique du droit de rétention.
Cette ordonnance du 23 mars 2006 donne une valeur de principe au droit de rétention, elle le place à l'article 2286 du Code civil qui prévoit qui peut se prévaloir d'un droit de rétention et que celui-ci « se perd par le dessaisissement volontaire ». Cet article ne donne pas d'indication sur la définition du droit de rétention, ce dernier est alors défini par la doctrine comme la faculté pour un créancier, qui détient matériellement (voire fictivement), un bien appartenant en principe à son débiteur d'en refuser la restitution tant qu'il n'a pas reçu le complet paiement. L'exemple le plus parlant étant celui du garagiste qui refuse de restituer le véhicule sur lequel il vient de faire des réparations, parce que son propriétaire n'a pas payer les sommes dues au titre de ces réparations.
[...] Le droit de rétention s'en rapproche car le rétenteur n'exécutera entièrement son obligation (incluant donc la restitution de la chose) que si son cocontractant honore aussi la sienne dans son ensemble. La deuxième comparaison s'est faite avec l'exception d'inexécution, en effet dans un contrat synallagmatique le refus de restituer la chose s'apparente au moins en apparence à une exception d'inexécution. Cette dernière est un moyen défensif provisoire par lequel l'une des parties au contrat refuse d'exécuter la prestation convenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation réciproque convenue. [...]
[...] Des rapprochements limités du droit de rétention avec des garanties voisines. Faute de réponse claire et précise quant à la nature de sûreté réelle ou de simple droit réel du droit de rétention, la recherche d'une catégorie où placer celui-ci a été faites en le comparant à d'autres garanties similaires mais là encore le droit de rétention ne s'intègre pas parfaitement dans une garantie et est spécifique A. Une tentative d'assimilation du droit de rétention à des garanties voisines. En dehors du droit des sûretés pur la recherche d'une place dans le droit positif du droit de rétention a été faite dans certains mécanismes du droit des obligations ayant aussi une fonction de garantie. [...]
[...] De plus bien que n'offrant pas au rétenteur tout l'arsenal de droits réels offert au titulaire d'une sûreté réelle, le droit de rétention offre à celui-ci un droit réel de détention ayant parfois même dans ses effets une force supérieure à ceux des sûretés réelles traditionnelles. B. Le droit de rétention créateur du droit réel de détention de la chose. Bien que ne pouvant pas être qualifié de sûreté au sens strict, traditionnel, le droit de rétention offre au créancier un droit réel sur la chose retenue qui fait sa particularité au regard des sûretés réelles traditionnelles et sa force face à celles-ci : le droit de détention de la chose retenue. [...]
[...] I. Le droit de rétention comme sûreté réelle spécifique. De part ses conditions et effets le droit de rétention apparait comme une sûreté réelle spécifique, il n'entre pas pour la jurisprudence et une majorité de la doctrine dans le cadre des sûretés réelles traditionnelles et ne confère pas au rétenteur un droit réel complet sur la chose retenue A. Une qualification en sûreté réelle traditionnelle refusée. Les auteurs P. Simler et P. [...]
[...] Le droit réel offert au rétenteur par le régime du droit de rétention est la possibilité qu'il a de détenir la chose d'autrui jusqu'à son complet paiement. Ce droit de détention est aussi offert au gagiste, preuve de la connexité entre cette sûreté réelle et le droit de rétention. Selon notamment F. Derrida, ce droit réel offert au rétenteur remet en cause la non affectation d'un droit réel sur la chose garantissant l'obligation et permettrait de contredire l'impossibilité de qualifier le droit de rétention de sûreté. [...]
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