A l'origine, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité qui n'existait pratiquement pas dans le Code civil, en effet l'article 1384 alinéa 1 qui précise qu'on est responsable de son fait mais aussi des personnes dont on doit répondre et des choses que l'on a sous sa garde n'était qu'un aliéna de présentation d'introduction aux éventuelles dommages. En 1804, les choses qui causaient des dommages étaient principalement ces deux choses. On a vu avec la révolution industrielle que de nouveaux risques se sont présentés donnant lieu à de nouveaux dommages auxquels n'est pas resté insensible le juge.
Déjà avec l'arrêt Téphaine qui avait rendu responsable un employeur du faut du dommage causé à un employé par explosion du moteur d'un bateau 1896. Cette responsabilité fondée sur le risque et non plus sur la faute allait être généralisée par l'arrêt Jand'heur en 1830 qui a précisé que l'article 1384 alinéa 1 posait un principe général de responsabilité du fait de toute chose et qui n'était limité que par la notion de garde. Toute chose est susceptible de causer un dommage. On étudiera tout d'abord les conditions de la responsabilité du fait des choses (I) avant d'analyser les moyens de défense du gardien (II).
[...] La jurisprudence s'est prononcée notamment dans des hypothèses de location de bien et cette jurisprudence est assez chaotique car ce n'est spa parce qu'il y a location qu'il y a forcément transfert de la garde. Civ. 2ème 19 octobre 2006, le locataire d'un camion citerne n'en devient pas gardien, le transport était un transport dangereux et on a estimé que le propriétaire du véhicule en était responsable. La jurisprudence n'est pas toujours facile à synthétiser, ce sont des problèmes au cas par cas. [...]
[...] Sera en revanche qualifié de gardien toute personne qui aura eu une maîtrise de la chose, qui aura pu en contrôler le mouvement tel un joueur de tennis sur une balle ou raquette dont la perte de contrôle a causé un dommage civ. 2ème 28 mars 2002. La cour de cassation a récemment jugé que la société qui assurait la mise place d'une grue était gardienne du palonnier qui s'était détaché de la grue et avait chuté sur un ouvrier civ. [...]
[...] Il lui suffit simplement de prouver l'intervention de la chose dans le dommage. Lorsqu'une personne a été blessée par une chose lancée, une machine en activité, la chose est qualifiée d'instrument du dommage quasi automatiquement. Ex : une personne se blesse dans un escalator, on considère que la l'escalator est la cause du dommage, ci 2èe 29 mars 2001. Quand il n'y a pas eu de contact la victime doit semble t apporter la preuve que la chose a été l'instrument du dommage. [...]
[...] le fait de la chose Il est nécessaire de prouver que la chose a eu un rôle actif dans le dommage. Aujourd'hui les juges exigent que la chose ait été l'instrument du dommage. On ne traite pas toutes les choses de la même manière. Dans le cas ou la chose est rentrée en contact avec le siège du dommage, la preuve pour la victime sera facilitée. Lorsque la chose était en mouvement au moment de l'impact, là encore il y aura une présomption simple que la chose ait eu un rôle actif. [...]
[...] La perte : cas du voleur. Exemple : le locataire auquel la garde du bien loué a été transférée par le bailleur est responsable de la chute d'un volet civ. 2ème 12 décembre 2002. La preuve d'un transfert ou d'une perte de la garde impose la démonstration d'un transfert des pouvoirs d'usage et de direction sur la chose cela suppose que le tiers ne bénéficier pas seulement d'un usage temporaire et limité de la chose, de même ne doit pas faire usage de la chose ne présence du propriétaire voir à sa demande ex : il n'y aurait pas de transfert pour l'usage d'une arme en présence d'un propriétaire et qu'il ne s'y est pas opposée, ex : utilisation d'un escabeau par un tiers. [...]
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