La responsabilité du constructeur est issue d'une grande loi du 4 janvier 1978 et insérée dans le code civil aux articles 1792 (alinéas 1 à 6).
Elle repose sur le fait que « tout constructeur d'un ouvrage qui compromet la solidité de l'ouvrage en le rendant impropre à sa destination » engage sa responsabilité contractuelle.
La responsabilité contractuelle du constructeur est fondée sur une obligation de résultat c'est-à-dire que la responsabilité du constructeur est une responsabilité de plein droit dont la seule exonération possible est la cause étrangère ou cas de force majeure (...)
[...] La garantie décennale s'applique à un ouvrage du bâtiment mais aussi pour le carrelage, la plomberie, les radiateurs scellés au mur, la toiture, la charpente et les canalisations La frontière entre les deux garanties est parfois difficile à cerner : concernant un matériel encastré, il s'agit d'une garantie décennale et concernant un chauffe eau par exemple, i s'agit d'une garantie biennale. Après avoir exposé les obligations du constructeur, il convient de présenter les recours judiciaires possibles du maître de l'ouvrage acheteur. II Les recours judiciaires possibles du maître de l'ouvrage acheteur Pour protéger sa construction le maître de l'ouvrage devra saisir le juge des référés et obtenir réparation du préjudice A La protection de la construction Le maître de l'ouvrage acheteur a la possibilité dans un premier temps de saisir le juge des référés afin de protéger sa construction. [...]
[...] Il peut prononcer si péril imminent, une ordonnance de référé péril : il convoque toutes les parties par téléphone ou fax et ordonne des mesures conservatoires. Il peut enfin rendre une ordonnance de référé d'heure à heure en cas d'urgence : c'est une autorisation du juge pour assigner les parties par voie d'huissier, dès le lendemain pour une audience spéciale. La garantie décennale regroupe aussi tous les désordres évolutifs c'est-à- dire que le dommage peut être futur certain et sérieux (ex. risque d'effondrement). Sont exclus de la garantie décennale les désordres de nature esthétique qui appartiennent à la responsabilité contractuelle des articles 1137 et 1147. [...]
[...] B La réparation du préjudice Le juge déclare une responsabilité solidaire les uns à défaut des autres et la réparation des conséquences dommageables par les assurances (le dommage et la perte de jouissance). S'agissant de l'architecte, sa responsabilité sera totale si sa mission est générale et qu'il assure tout le suivi de la construction, et partielle si sa mission est limitée au plan de construction et aux démarches administratives (permis de construire). Il est donc conseillé d'exiger du constructeur, la production de l'attestation d'assurance avec toutes les garanties, avant de signer le contrat de construction. [...]
[...] La responsabilité du constructeur Introduction La responsabilité du constructeur est issue d'une grande loi du 4 janvier 1978 et insérée dans le code civil aux articles 1792 (alinéa1 à 6). Elle repose sur le fait que tout constructeur d'un ouvrage qui compromet la solidité de l'ouvrage en le rendant impropre à sa destination engage sa responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle du constructeur est fondée sur une obligation de résultat c'est-à-dire que la responsabilité du constructeur est une responsabilité de plein droit dont la seule exonération possible est la cause étrangère ou cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible).Cette responsabilité s'applique à tous les professionnels du bâtiment ou qui participent à la construction de l'ouvrage. [...]
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