Le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image sont tous les deux des droits subjectifs. Le droit au respect de la vie privée est considéré comme un droit fondamental et son principe est posé par l'article 9 du Code civil. Plusieurs textes fondamentaux consacrent également ce principe comme l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, l'article 8-1 de la Convention européenne sur les droits de l'Homme, l'article 17 du Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques de 1966 ainsi que l'article 17 de la Convention de New York sur les droits de l'enfant de 1990. C'est un droit qui a valeur constitutionnelle. C'est un droit subjectif accordé à toute personne c'est-à-dire un droit de la personnalité. Dans le cadre de sa vie privée, la personne possède un droit sur son image qui est protégé comme un élément de la vie privée. Ce droit à l'image est reconnu par la jurisprudence dès le XIXe siècle, une personne peut s'opposer à ce qu'un tiers prenne d'elle une photographie ou un film.
[...] Le droit à l'image, un droit distinct au droit au respect de la vie privée Le droit à l'image peut être parfois confondu avec le droit au respect de la vie privée, car le droit à l'image est rattaché au droit de la protection de la vie privée. La nature juridique du droit à l'image est controversée. On peut y voir des manifestations du droit au respect de la vie privée ou un droit spécifique. C'est en ce dernier sens que se prononçait le doyen Nerson. En effet, l'image peut faire l'objet d'une atteinte qui lui est propre sans atteinte à la vie privée. C'est le cas lorsqu'une photographie est prise dans un lieu public. [...]
[...] Peu importe que l'enregistrement vise un évènement de la vie privée (chambre criminelle du 16 juillet 2010). Cette conception large se retrouve désormais dans les juridictions civiles qui doivent prononcer la sanction pénale. Ex : civile première du 6 octobre 2011 où les propos qui ont été interceptés portaient sur des propos patrimoniaux et professionnels. La cour d'appel n'avait pas sanctionné en pénal puisque cela ne relever pas de leur vie privée. La Cour de Cassation casse son arrêt en considérant que l'infraction est constituée. [...]
[...] Ainsi, les sanctions sont les mêmes que pour l'atteinte au droit à l'image puisque celui-ci est lié à la vie privée. [...]
[...] Dans le cadre de sa vie privée, la personne possède un droit sur son image qui est protégé comme un élément de la vie privée. Ce droit à l'image est reconnu par la jurisprudence dès le XIXe siècle, une personne peut s'opposer à ce qu'un tiers prenne d'elle une photographie ou un film. De quelle manière le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image sont-ils deux droits distincts ? Dans un premier temps, nous verrons que ces deux droits se confondent régulièrement, mais est à la fois distinct l'un à l'autre. [...]
[...] L'image, la voix, les empreintes génétiques forment l'identité physique : on voit ainsi que le droit au respect de la vie privée absorbe les autres droits de la personnalité y compris le droit à l'image. Ce dernier n'est certes pas seulement un moyen de porter atteinte à l'intimité ou à l'honneur ; il a aux fins de protéger l'identité physique des personnes lorsque l'image ne présente aucun caractère déshonorant ou intime ce qui, par exemple, est le cas d'un simple portrait. Mais cette fin est commune au droit au respect de la vie privée qui a donc vocation à l'absorber. [...]
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