La vie privée aussi bien individuelle que familiale est devenue un enjeu majeur des sociétés occidentales dans le souci de protéger le citoyen face à toute ingérence dans sa « sphère privée » , souci qui a rendu nécessaire l‘affirmation d'un droit moderne de l'Homme à garder secret des éléments touchant sa personnalité.
Ainsi, « le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence comme elle l'entend avec le minimum d'ingérence extérieure », rédige l'avocat général Cabannes, dans ses réquisitions précédant l'arrêt de la Cour d'appel du 15 mai 1970.
Le troisième colloque international sur la Convention européenne de Sauvegarde des droits et libertés de l'Homme (CESDH) de 1970 établit une définition précise suivant cinq critères : la protection contre toute atteinte à l'intégrité mentale ou physique ou à la liberté morale ou intellectuelle ; contre toute atteinte à l'honneur et à la réputation ; à l'utilisation du nom, de l'identité ou de l'image ; la protection contre les actes visant à espionner, épier ou surveiller et enfin, la protection contre la divulgation couverte par le secret professionnel.
Ainsi, ce droit se définit en réponse aux atteintes de la vie privée, le dommage étant la divulgation de l'information. Face à la profusion de moyens de diffusion de l'information dans la sphère sociale, on peut se demander comment le droit français assure-t-il le respect de la vie privée.
[...] La notion floue de la vie privée ou le faux mur de la vie privée a. Le droit au respect de la vie privée, un droit au contenu évolutif L'expression célèbre de Royer-Collard qui apparente la vie privée à une fortification protégeant l'intimité de la personne définit négativement la vie privée, par opposition à la vie publique qui obéit à des règles différentes[9]. Robert Badinter la définit également par rapport à son antagoniste, la vie publique de l'individu Or, cette perspective classique n'est pas pertinente étant donnée la délicate délimitation entre vie privée et vie publique, qui dépend de l'appréciation des tribunaux, car il est des domaines qui complexifient la frontière comme les aspects de la vie privée d'une personnalité politique, par exemple. [...]
[...] La protection de la vie privée acquise par le droit positif français a. Une protection en amont garantie par le droit civil Toute atteinte à la vie privée peut aboutir à des mesures de réparation. La protection de la vie privée est assurée par l'alinéa 2 de l'article 9 du Code civil : Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. [...]
[...] Cependant, le Code du travail en son article L. 120-2 dispose que : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché Tout serait alors affaire de mesure. Ainsi, par l'arrêt Nikon[14], la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances et protège la vie personnelle au travail. [...]
[...] Enfin, la possibilité d'un référé civil permet à une partie d'obtenir d'un magistrat unique une décision rapide qui se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ainsi, la protection de la vie privée est très largement garantie dans le droit civil par la marge de manœuvre accordée aux juges en particulier au niveau du choix de la sanction. b. Une protection en aval garantie par le droit pénal Le Code pénal prévoit lui aussi des sanctions quant à l'atteinte au respect de la vie privée en ses articles 226-1 jusqu'à l'article 226-9. [...]
[...] La plasticité de la notion de vie privée permet donc une certaine flexibilité à ce droit aux bornes variables en lui attribuant un contenu flou et donc, impliquant un pouvoir fort du juge. On peut citer les nouvelles techniques d'information et de communication (N.T.I.C.) qui représentent sans aucun doute des menaces à la vie privée. La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont le premier article dispose que l'informatique ne doit porter atteinte ( ) ni à la vie privée et la création de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. [...]
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