S'agissant de la recherche ou expérimentation sur le corps humain, le principe de base est posé par l'article 1128 du Code civil : c'est l'indisponibilité du corps humain. Concernant le consentement aux dons d'organes, avant la mort, on admet à des fins d'intérêt général qu'il est possible de procéder à des dons d'organes afin de sauver des vies humaines.
L'Etat du droit actuel résulte d'une loi du 6 août 2004 qui organise le don d'organe. Le législateur admis qu'il est possible de faire un don d'organe à toute personne ayant un lien de parenté ou partageant une vie commune d'au moins 2 ans. Il faut exprimer préalablement son consentement, en cas d'urgence vitale par tous moyens ; ce consentement est alors donné sous le contrôle du procureur de la République et le don doit alors être autorisé par un comité de 5 experts. S'il s'agit d'enfants, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement de ce comité.
Pour les mineurs, la loi est beaucoup plus stricte, il ne peut donner que sa moelle osseuse et à condition que le receveur soit le frère ou la sœur ou à titre exceptionnel le cousin germain, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce. Le champ du don par un mineur est très réduit. Le don d'organe doit être autorisé par le président du TGI et le comité d'expert doit en toute hypothèse donner son consentement.
Après la mort, on est dans un autre schéma ou la législation est beaucoup plus libérale. Il est possible de prélever des organes sur le cadavre de toute personne dès lors qu'elle n'a pas fait connaître avant sa mort son refus. C'est une présomption d'accord. Ce sont les articles 1232 du Code de la santé publique. Si le médecin n'a pas connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organe éventuellement exprimée de son vivant par le défunt.
[...] Le comité rend un avis. S'il est défavorable, le ministre de la Santé est saisi, il a deux mois pour se prononcer ; pendant ce temps l'expérimentation est interrompue. Le ministre peut l'interdire ; s'il l'a déjà autorisé, il peut à tout moment suspendre le processus. Concernant l'expérimentation sur le malade au stade de coma dépassé, la dépouille ; il n'y avait pas de réglementation sur ce stade ou le malade n'est pas cliniquement mort. Le malade est en coma et les médecins se livrent à des expérimentations ; il n'y avait jusqu'en 1993 aucune règle de droit positif, jurisprudentiel encadrant ce type d'expérimentation. [...]
[...] Les parents ont droit à une indemnisation. Par contre, le CE a refusé toute indemnisation à l'enfant parce que le préjudice dont il souffre est sans lien avec l'erreur ; son préjudice est son patrimoine génétique. Le CE a donc accepté que soit indemnisé les parents à raison de l'erreur du centre hospitalier mais par contre il a jugé que l'enfant ne pouvait recevoir une indemnisation à raison de son handicap. La cour de cassation a eu une jurisprudence contraire dans un arrêt Perruche du 17 novembre 2000. [...]
[...] (2151-5 du code de la santé publique) Concernant l'expérimentation sur la personne humaine, la législation française est également très stricte. Le pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques a en son article 7 une réglementation. Il a fallu attendre 1988 pour que la législation française s'empare de la question, auparavant il y avait des décisions du conseil d'Etat qui encadraient. Le législateur est intervenu le 20 décembre 1988 pour protéger les personnes contre les expérimentations qui devenaient de plus en plus fréquentes. Deux types d'expérimentations sont possibles : i. [...]
[...] N'est pas regardé comme du travail forcé, le travail requis d'un détenu ou d'une personne sous emprisonnement conditionnel. Le service militaire obligatoire n'est pas regardé comme du travail forcé L'interdiction de la peine de mort Dans notre conception du droit, depuis 1981, l'Etat ne peut plus donner la mort à une personne quels que soient les crimes que cette personne a commis. La peine de mort n'est plus pratiquée en Europe occidentale, mais bon nombre d'Etats continuent à pratiquer la peine de mort. [...]
[...] La seconde république a définitivement aboli l'esclavage par un décret du 27 avril 1848. Cela a eu pour effet d'interdire physiquement l'esclavage en France mais aussi l'interdiction du commerce des esclaves. Aujourd'hui cette interdiction est à l'article 1780 du CC. Elle apparaît avec la formule : le louage fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes Le CC dans une DC du 27 juillet 1994 que la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d'asservissement est un principe à valeur constitutionnel. [...]
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