Tout procès est privé et public. Privé parce que les parties bataillent et luttent pour la protection de leur droit mais tout procès est public car les parties appliquent des règles étatiques que l'état a posé pour l'obtention de la paix publique. Tout procès est hybride.
Si on estime que le procès est davantage privé que public, on partira vers un système accusatoire, si au contraire on estime que le procès est davantage public, on partira vers un procès inquisitoire (...)
[...] Les parties sont elle maître ou non de la matière litigieuse ? Le principe du dispositif Cela veut dire que les parties restent maître à tout moment de la matière litigieuse c'est-à-dire qu'elle décide de la matière à soumettre au juge. Admettre cela serait admettre deux postulats : ce serait d'abord admettre que les parties délimitent l'objet et la cause du procès ce qui veut dire que els parties apportent au juge les éléments de fait en les qualifiant. Il revient donc aux parties de prouver ce qu'elles allèguent. [...]
[...] La cause du procès sera en réalité l'ensemble des arguments juridiques tant du demandeur du défendeur, c'est un ensemble de démonstrations, de raisonnements, c'est un ensemble de normes juridiques et de considérations factuelles. L'objet et la cause s'imposent-elles au juge ? Les parties peuvent en première instance modifier l'objet de leur demande. La demande d'une partie est en définitif la description en fait au résultat auquel elle tend. Le juge peut il modifier cette description ? On sait dans CPC que le juge peut requalifier. [...]
[...] Ce sont des parties qui introduisent l'instance. Les parties ont le choix de leur procédure, elles peuvent aller jusqu'à suspendre leur procédure voir y mettre un terme. Ce principe est un principe battu en brèche et il nous faut expliquer les limites du principe accusatoire Les limites au principe accusatoire C'est d'abord le constat que le juge n'est plus neutre et c'est le constat qu'au-delà de la perte de neutralité, le juge a des pouvoirs quasiment discrétionnaires. La fin de la neutralité du juge Le juge de la mise en état imprime un véritable rythme à la procédure et ce juge est censé accélérer la procédure, il a été créé comme outil d'accélération de la procédure, il va ordonner la production de certaines pièces, fixer et imposer des dates pour conclure, il pourra suivre les travaux d'un expert qui y a été autorisé. [...]
[...] Il y a une grande place laissé au juge, la grande évolution du droit de la preuve montre d'ailleurs bien que là aussi nous laissons imperceptiblement de place au juge. Notre système de preuve est réglementé, la preuve est donc organisée par la loi. Or on sait que dans ce système de preuve réglementée, les pouvoirs du juge sont très amenuisés. Dans notre droit les exceptions à la preuve légale sont fréquentes, des pans entiers du droit sont soumis à une preuve morale, libre et quand il n'y a pas d'organisation légale du droit de la preuve, il est évident que le juge a des pouvoirs très importants pour apprécier ces questions de preuve. [...]
[...] Les pouvoirs réels du juge Le juge a trois pouvoirs : il peut tout d' abord orchestrer l'instruction du procès, ce n'est pas instruire soit même. Il a un pouvoir certain en matière d'organisation des plaidoiries. Le juge autorisera ou non le plaideur à ajouter quelques mots, ayant donné la date des plaidoiries, il admettre ou non que cette date de plaidoirie puisse être modifiée. Dans le domaine de l'astreinte, un juge peut toujours assortir toute décision qu'il rend d'une contrainte financière. L'astreinte du juge est toujours une astreinte provisoire. [...]
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