Afin d'assurer leurs missions, les personnes publiques ont besoin de personnels, de ressources financières et de biens. Ces derniers, étant destinés au fonctionnement de la société, sont soumis à un régime particulier et protecteur. Ces biens composent le patrimoine des personnes publiques. De l'édit de Moulins de 1566 au Code général de la propriété des personnes publiques, le régime juridique des biens qui composent le patrimoine des personnes publiques a fortement évolué.
Le patrimoine des personnes publiques est composé, selon Maurice Hauriou, d'un domaine privé et d'un domaine public. Ce patrimoine est composé de deux masses de biens, les biens non affectés à l'utilité publique composant le domaine privé des personnes publiques, et les biens qui eux y sont affectés composent le domaine public de ces mêmes personnes. Seules les personnes publiques peuvent posséder un domaine public, les personnes privées y sont exclues. Toutes les personnes publiques peuvent en posséder un ce qui inclut l'Etat, les collectivités publiques et les établissements publics depuis une décision du Conseil d'Etat du 21 mars 1984 intitulée Mansuy. Le droit de propriété est un droit réel conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien tel que l'usus, l'abusus et le fructus. La domanialité publique n‘est pas un régime de propriété. Il apparaît comme une réglementation supplémentaire s'ajoutant aux droits et obligations que la personne publique tient de la qualité de propriétaire du bien. Le régime de la domanialité publique est donc uniquement un régime lié à l'affectation d'une propriété publique. En effet, les biens des personnes publiques sont présumés appartenir à leur domaine privé, il entre dans le domaine public par leur affectation.
Il convient d'écarter des développements l'étude du domaine privé composant le patrimoine des personnes publiques puisque l'application du droit de propriété de droit commun à celui-ci n'a jamais été remise en cause aussi bien par la doctrine que par la jurisprudence. L'étude de la propriété et de la domanialité publique suppose que l'on s'intéresse exclusivement aux biens composant le domaine public.
Le régime de la domanialité publique est un régime destiné à protéger les biens des personnes publiques. Ainsi est-on amené à s'interroger sur le fait de savoir si le droit de propriété des personnes publiques est identique ou du moins analogue à celui des personnes privées.
Après de longues hésitations, un réel droit de propriété conféré à la personne publique a été consacré (I.) régit par un régime particulier (II).
[...] Le régime de la domanialité publique est donc uniquement un régime lié à l'affectation d'une propriété publique. En effet, les biens des personnes publiques sont présumés appartenir à leur domaine privé, il entre dans le domaine public par leur affectation. Il convient d'écarter des développements l'étude du domaine privé composant le patrimoine des personnes publiques puisque l'application du droit de propriété de droit commun à celui-ci n'a jamais été remise en cause aussi bien par la doctrine que par la jurisprudence. [...]
[...] Le bien peut également faire parti du domaine public par son affectation à un service public. Cependant, dans ce cas, l'affectation ne suffit pas, le bien devant faire l'objet d'un aménagement indispensable. La décision intitulée Société Le Béton du 19 octobre 1956 rendue par le Conseil d‘Etat pose la condition d'un aménagement spécial afin de limiter le domaine public. Cependant, il est remarquable que le Conseil d'Etat fait une interprétation extensive de la notion d'aménagement spécial au point que cette notion a perdu bonne part de sa fonction réductrice. [...]
[...] Au contraire, les biens affectés composent quant à eux le domaine public et sont soumis à un droit de propriété exorbitant de droit commun, ils ne peuvent pas être aliénés. La première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé l'existence d'un principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables. La règle est donc que les personnes publiques ne peuvent céder ou aliéner leurs biens. Ce principe n'est pas nouveau, déjà sous l'Ancien régime, le roi n'était pas propriétaire du domaine de la couronne mais en avait seulement la garde sans pouvoir d'en disposer librement. [...]
[...] Droit de propriété, personnes publiques et domanialité publique Afin d'assurer leurs missions, les personnes publiques ont besoin de personnels, de ressources financières et de biens. Ces derniers, étant destinés au fonctionnement de la société, sont soumis à un régime particulier et protecteur. Ces biens composent le patrimoine des personnes publiques. De l'édit de Moulins de 1566 au Code général de la propriété des personnes publiques, le régime juridique des biens qui composent le patrimoine des personnes publiques a fortement évolué. [...]
[...] De ce point de vue, Léon Duguit donne à la domanialité publique un fondement lié à l'affectation des biens au service public. L'inaliénabilité résulterait de l'affectation du fait que celle-ci modifie le droit de propriété applicable aux biens du domaine des personnes publiques L'affectation du bien comme condition à la domanialité publique Un bien peut entrer dans le domaine public par son affectation à l'usage du public. Le Conseil d'Etat indique dans sa décision du 28 juin 1935, Marécar, que cette affectation est suffisante. [...]
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