L'article 1 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen stipule que la propriété est un des droits sacrés. La propriété est dite absolue, exclusive et perpétuelle. Le droit, dans toutes ses sources, essaie autant que possible que le droit de propriété et toutes ses caractéristiques soient respectés.
Ce droit connaît pourtant plusieurs limites ; on peut, en effet, en distinguer trois principales : les restrictions légales et réglementaires (soit dans l'intérêt public soit dans l'intérêt privé), les restrictions jurisprudentielles et les restrictions résultant de la volonté.
Comme l'interroge très justement Gérard Cornu dans son ouvrage Droit Civil. Introduction, les personnes, les biens (Éditions Montchrestien, 2005) « l'exercice du droit de propriété peut-il devenir, pour son titulaire ; générateur de responsabilité civile ? ». Il est en effet légitime de se demander si les relations de voisinage peuvent devenir une limite au droit de propriété de telle sorte que l'exercer peut parfois conduire à une responsabilité civile que cela soit lorsque l'on subit les relations de voisinage ou lorsque l'on les occasionne ?
En effet, dès lors qu'il existe une relation de voisinage, un risque d'inconvénient subsiste et donc, génère une limite indéniable au droit de propriété.
Il convient alors d'analyser deux sortes de relations de voisinage : les relations de voisinage résultant de la volonté ou de la loi soit les relations de voisinage légales ou conventionnelles (I) ainsi que les conflits de voisinage (II).
[...] Lors des servitudes d'utilité publique, deux restrictions sont à noter : elles font partie des restrictions tenant aux rapports de voisinage. Un propriétaire ne peut pas abuser de son droit au détriment d'autrui et l'on ne peut pas causer aux voisins des troubles anormaux de voisinage. B. La copropriété et la mitoyenneté La mitoyenneté peut être volontaire (via un contrat) ou forcée (acte unilatéral). L'acte unilatéral doit émaner soit du propriétaire du fonds joignant le mur privatif soit du propriétaire du fonds sur lequel se trouve le mur privatif. [...]
[...] L'abus de droit présente plusieurs facteurs : psychologique c'est-à-dire que le voisin à l'intention de nuire, économique et sociale. La jurisprudence retient essentiellement le premier critère c'est-à-dire l'intention de nuire. Les juges doivent apprécier souverainement si le trouble a causé un dommage et si ce dommage a un intérêt ou non pour l'auteur. Si la théorie de l'abus de droit peut se développer dans plusieurs domaines, il n'en est pas de même pour la théorie des inconvénients anormaux de voisinage qui concerne seulement les relations de voisinage. [...]
[...] La mitoyenneté ne se perd pas par le non-usage mais pour cause d'expropriation, de contrat ou d'abandon. (Articles 656 et 667). II. Les conflits de voisinage Les relations de voisinage constituent d'autant plus une limite au droit de propriété lorsqu'elles deviennent conflictuelles. Cependant, le droit n'a pas codifié de façon précise la notion même de trouble, et c'est davantage la jurisprudence qui permet de trouver des pistes. La jurisprudence a donc consacré une double théorie : celle de l'abus de droit et celle des inconvénients de voisinage. [...]
[...] La réparation se fait par portions civiles : on divise selon le nombre de personnes responsables. Il convient à présent de se demander quel est l'intérêt de faire coexister la théorie de l'abus de droit et la théorie des inconvénients anormaux de voisinage. D'après l'arrêt du 21 février 2002 de la Cour d'appel de Caen, l'intérêt se trouve dans le terrain de la sanction : on trouve la réponse du côté des auteurs de l'abus ou du trouble : s'il s'agit d'un abus, seul le propriétaire est condamné, s'il s'agit d'un trouble, cela peut être le locataire et le domaine d'application est plus large. [...]
[...] Le principe est le suivant : nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Le premier arrêt à citer la notion de trouble de voisinage est un arrêt de la 2e Chambre civile du 19 novembre 1986. On considère alors que dans la mesure où il y a un trouble, c'est qu'il s'échappe du fonds. Le trouble n'est pas intrinsèquement rattaché au droit de propriété car il peut également concerner le locataire. La théorie des inconvénients de voisinage relève de la responsabilité objective c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un dommage à savoir la nuisance, il y a lieu à indemnisation. [...]
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