La procréation, c'est l'action de donner vie. C'est par cet acte physiologique que la famille naît et en cela la procréation est historiquement associée au mariage. Le code civil fait même de la filiation légitime un instrument de protection du mariage. Ainsi, l'article 311 alinéa 1 permet de fixer la date de conception de l'enfant après le mariage des parents alors que celle-ci a manifestement précédé l'union. L'article 312 suppose que « l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ». Cette fiction juridique permet de rattacher l'enfant à l'union matrimoniale. La paternité du mari est postulée et difficilement renversable. Cette perception très traditionnelle a été remise en cause peu à peu par deux phénomènes concomitants.
En effet, le déclin significatif du mariage se conjugue avec l'émergence de techniques médicales nouvelles. De la sorte en 2005, 45% des enfants naissent hors mariage contre seulement 6% en 1960 . La filiation naturelle a pris une place nouvelle en se hissant à égalité avec la filiation légitime. La rupture est opérée : mariage et procréation ne vont plus de paire.
Parallèlement, le développement des techniques scientifiques a élargi le champ de la procréation et a sollicité le législateur pour qu'il définisse un cadre juridique. Dans le cas des procréations médicalement assistées la fiction juridique associant la parenté légale à une réalité biologique n'est plus possible. Le droit de la procréation est né de ces revirements de mœurs et des progrès techniques tandis que des progrès techniques émergeaient également des moyens de contraceptions voire de stérilisation ou encore des possibilités d'interrompre une grossesse.
L'ensemble des règles régissant la mise au monde d'un enfant, c'est-à-dire le droit de la procréation, a dû s'adapter et se définir dans un cadre potentiellement distinct de celui du mariage mais aussi de celui de la biologie. En effet, la science capable d'assouvir le désir d'enfant des individus amène le législateur à encadrer la liberté de donner la vie par des dispositions légales et ainsi le droit de procréer apparaît. Par opposition, les mouvements féministes notamment revendiquent pour les femmes le droit de disposer de leur corps librement et a fortiori le droit de ne pas être enceinte et cela se traduit par le droit de ne pas procréer.
Ce sont les droits attachés à ces évolutions, c'est-à-dire à la fois le droit à la procréation et le droit à l'absence de procréation que nous étudierons en nous demandant quelle est leur statut juridique aujourd'hui en France.
Nous nous intéresserons dans un premier temps au droit de ne pas procréer pour par la suite mettre en lumière les éléments s'apparentant au droit de procréer.
[...] La loi du 6 août 2004 fait mention dans un sous-titre II intitulé des crimes contre l'espèce humaine d'un chapitre 1er relatif aux crimes d'eugénisme et de clonage reproductif Concernant le recours à un tiers donneur, la loi du 29 juillet 1994 reprend essentiellement la pratique des centres. Le don est anonyme et crée une fiction juridique en détachant la réalité biologique de la réalité juridique. En effet, l'individu donnant ses gamètes renonce par la même à ses prérogatives sur l'enfant à naître. [...]
[...] La rupture est opérée : mariage et procréation ne vont plus de paire. Parallèlement, le développement des techniques scientifiques a élargi le champ de la procréation et a sollicité le législateur pour qu'il définisse un cadre juridique. Dans le cas des procréations médicalement assistées la fiction juridique associant la parenté légale à une réalité biologique n'est plus possible. Le droit de la procréation est né de ces revirements de mœurs et des progrès techniques tandis que des progrès techniques émergeaient également des moyens de contraceptions voire de stérilisation ou encore des possibilités d'interrompre une grossesse. [...]
[...] Le cadre juridique d'alors ne tolère que la contraception masculine. La vente du préservatif masculin n'a jamais fait l'objet d'aucune loi et seule la publicité est limitée par des dispositions légales. Les mouvements féministes réclament l'autorisation de la contraception orale perçue comme une contribution à la libération de la femme. La loi du 31 juillet 1920 prohibant la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle est vivement décriée en France. Parmi différentes propositions, c'est la loi Neuwirth qui est finalement adoptée le 28 décembre 1967. [...]
[...] Le don de gamètes, quant à lui, pose la question du statut juridique de ces produits particuliers du corps humain. Ainsi, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994[23], le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine a valeur constitutionnelle et doit être pris en compte pour définir le statut juridique jusqu'alors inexistant de ce produit du corps humain. Le statut juridique des gamètes est aux termes de la loi du 29 juillet 1994 à la fois proche du corps humain et proche de la chose. [...]
[...] Le législateur de 1975 reconnaît une situation de fait, il se refuse toutefois à consacrer l'IVG comme une liberté fondamentale. En effet, la libéralisation ne va pas de paire avec la dépénalisation. Il faut ainsi attendre l'entrée en vigueur du nouveau Code Pénal, le 1er mars 1994 pour que l'infraction d'avortement soit abrogée. Par ailleurs, pour que l'IVG soit licite, il doit être motivé par des besoins thérapeutiques ou par la grande détresse de la mère Absence de réelle consécration de l'IVG –thérapeutique ou en considération de la détresse de la mère– en tant que liberté publique nouvelle. [...]
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