Dans le cadre d'un procès, les parties sont amenées à prouver les faits et le juge conserve aussi un rôle actif dans la recherche de la vérité.
Après la qualification juridique des faits, le juge doit statuer conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile. Ce qui nous amène à nous interroger sur la détermination de la règle de droit dans le procès civil.
Nous entendons par règle de droit le fondement juridique de la demande puisque toute demande doit s'appuyer sur un texte. Il convient de savoir qui détermine cette règle de droit: les parties, le juge ou bien les deux ? Ce sujet est limité au procès civil, ce qui s'explique par le fait que dans le cadre d'un procès devant les tribunaux administratifs, les règles de procédure sont différentes et ne relèvent pas de la procédure civile.
Le problème soulevé est le suivant : qui détermine la règle de droit dans la matière litigieuse ?
[...] Souvent, les parties préfèrent l'arbitrage. Toutefois, cette faculté de lier le juge aux qualifications données par les parties écarte les pouvoirs du juge quant à la requalification des faits et au pouvoir de relever d'office une règle de droit ce qui constitue une atteinte importante aux pouvoirs du juge dans la détermination de la règle de droit. La mission d'amiable compositeur Les parties ont aussi la faculté, en vertu de l'alinéa 4 de l'article 12 du Code de procédure civile, de conférer au juge la mission de statuer en amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas renoncé. [...]
[...] Le juge doit aider les parties dans la recherche de la vérité. Mais le juge a-t-il le devoir ou le pouvoir de relever d'office une règle de droit? Cette question concerne particulièrement notre sujet puisque si le juge relève d'office une règle de droit, c'est lui qui la détermine. Quelques éléments sont à préciser: tout d'abord, le juge doit respecter le principe dispositif, c'est-à-dire qu'il doit disposer des faits nécessaires à l'application de la règle de droit qu'il a soulevé d'office. [...]
[...] Le juge a la faculté de relever d'office une règle de droit lorsque les parties en ont invoqué au moins une. Cela résulte d'un arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 21 décembre 2007. Ainsi, lorsque le juge est saisi sur un fondement, il n'a pas à rechercher si un autre fondement est applicable. Aussi, par exemple, il a été jugé dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juin 1995 que l'on ne peut reprocher au juge, saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil, de ne pas avoir examiné d'office les faits invoqués au regard de l'article 1382 du même code. [...]
[...] Cela résulte d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 mars 1975. Toutefois, le juge n'a pas à rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé; en vertu d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 octobre 2003. Par ailleurs, si les parties n'ont pas donné de fondement juridique à leur demande, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. [...]
[...] Le juge tient de nombreux pouvoirs quant à la détermination de la règle de droit dans le procès civil issu de l'article 12 du Code de procédure civile aux alinéas 1 et 2. Toutefois, ce texte ne s'arrête pas là et confère aux parties un rôle dans la détermination de la règle de droit, rôle qui n'est pas négligeable. II/ La détermination de la règle de droit par les parties: un rôle à ne pas négliger Le rôle des parties est limité quant à la détermination de la règle de droit dans le procès. [...]
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