Il y a une racine latine au mot « procédure » qui vient du latin « procedere » qui signifie avancer, aller de l'avant. Dans le sens contemporain du mot, le mot « procédure » signifie l'ensemble des actes et des formalités à accomplir pour avancer, pour aller de l'avant, dans un but déterminé.
Ce mot, on peut l'appliquer à plein d'hypothèses diverses et variées.
Le justiciable qui souhaite obtenir le règlement de son litige devra accomplir un certain nombre d'actes et de formalités dans un ordre précis s'il souhaite que sa demande en justice soit examinée et qu'un jugement soit effectivement rendu. Il devra, par exemple, formuler sa demande dans un acte particulier selon la juridiction devant laquelle il se présente. Cet acte là devra comprendre des mentions biens précises. Il devra se présenter à une audience en personne ou être représenté par un avocat à une date et à une heure précise. Ensuite il devra y avoir peut être des échanges de conclusions, des éléments de preuve à des dates précises et ainsi de suite jusqu'à ce que le jugement soit rendu (...)
[...] S'il s'agit d'une charge c'est aussi un monopole. C'est alors aux parties et à elles seules de décider des faits qu'elles vont porter à la connaissance du juge. Le juge est lié par les faits invoqués par les parties = article 7 : le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat Il est donc interdit au juge de faire état d'éléments de faits portés à sa connaissance mais qui ne sont pas dans le dossier. [...]
[...] Il n'y avait que elle qui puisse être utilisée. On a fait de l'assignation le mode d'introduction de l'instance par excellence car c'était le mode le plus sûr pour le demandeur car il présentait le plus de garanties et ceci en raison de la présence d'un huissier de justice. Ce mode d'introduction ne se fait pas n'importe comment = l'huissier de justice à l'obligation de remettre cette assignation en mains propres au destinataire. Pour accomplir cette mission il est tenu d'effectuer à des investigations particulièrement poussées quant à la vérification de l'adresse, du domicile, du lieu de travail si la personne n'est pas présente à son domicile. [...]
[...] C'est la jurisprudence qui a apporté la réponse. La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 1997 pose la règle suivante : lorsque l'acte litigieux est civil à l'égard du défendeur consommateur) les clauses tendant à conférer compétence au seul tribunal de commerce lui sont inopposables. On veut protéger le consommateur car le juge consulaire n'est pas un professionnel. B / Les hypothèses de prorogation conventionnelle de compétence territoriale Comme précédemment la question qui se pose est de savoir si les parties peuvent par leur commune volonté déroger aux règles de compétences territoriales ? [...]
[...] Ces procédures sont attentatoires aux droits de la défense : c'est pour ça qu'on les autorise dans des cas spéciaux. 1 / La procédure de référé La procédure de référé est une procédure contentieuse et contradictoire. On a recours à une assignation. Mais il faut aller vite, donc les procédures classiques vont être assouplies. Par exemple, si on prend le référé devant le tribunal de grande instance on peut mettre de coté l'exigence de représentation. (Elles peuvent, mais ne sont pas obligées). [...]
[...] Cette règle de l'impératif qui est très forte en procédure pénale connaît un assouplissement en procédure civile parce que cette dernière concoure à la défense d'intérêts purement privés. Le législateur a admis que dans certains cas bien précis et sous certaines conditions les parties peuvent d'un commun accord écarter ou adapter les règles de procédure. On dit à ce propos que le procès civil est la chose des parties. Cette liberté d'initiative n'est valable que si les droits substantiels en cause, les droits litigieux, sont à leur libre disposition : ex : mon patrimoine, mon argent, mon terrain. [...]
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